Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 11 mai 2007 (cas Tribunal des Conflits, 10 juin 2002, 02-03319 , Publiéu bulletin; Demandeur: M. Lebreton et autres ; Defendeur: commune de Saint-Martin (Guadeloupe) et autre.)

Date de Résolution11 mai 2007
JuridictionTribunal des conflits
Nature Arrêt

Tribunal des Conflits

Audience publique du 10 juin 2002

N° de pourvoi: 02-03319

Publié au bulletin

Président: Mme Aubin .

Rapporteur: M£ Stirn.

Commissaire du Gouvernement: Mme Commaret

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M£ Alexandre Lebreton et 255 autres requérants à la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) et à l'Etat devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre;

Vu le déclinatoire de compétence, présenté par le Préfet de la Guadeloupe, qui tend à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente au motif que les mesures de police litigieuses, prises pour supprimer des immeubles insalubres, étaient exigées par des impératifs d'ordre public; qu'ainsi, elles ne sauraient être qualifiées de voie de fait; que les requérants ont d'ailleurs parallèlement saisi le juge administratif d'actions en réparation;

Vu l'ordonnance en date du 3 octobre 2000 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, statuant en référé, a rejeté le déclinatoire de compétence;

Vu l'arrêté du 18 octobre 2000 par lequel le préfet de la Guadeloupe a élevé le conflit;

Vu l'ordonnance du 24 octobre 2000 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, statuant en référé, a sursis à toute procédure;

Vu le mémoire présenté par le secrétaire d'Etat à l'Outre-mer qui conclut à la confirmation de l'arrêté de conflit, par les motifs que le Tribunal des conflits a déjà jugé que l'arrêté du maire de Saint-Martin en date du 9 septembre 1995, sur le fondement duquel les opérations litigieuses ont été décidées, n'avait pas le caractère d'une voie de fait; que les constructions litigieuses, construites de manière précaire et ruinées par le cyclone, ont pu, sans voie de fait, être l'objet de mesures de démolition en raison des périls qu'elles représentaient;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le Code des communes;

Vu le Code général des collectivités territoriales;

Vu le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L£ 511-1 à L£ 511-4;

Vu le Code de l'urbanisme, notamment son article L£ 480-2;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;

Vu la loi du 24 mai 1872;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié;

Considérant que l'arrêté du 9 septembre 1995 par lequel le maire de Saint-Martin (Guadeloupe)...

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