Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 15 janvier 1990 (cas Loi relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques)
Date de Résolution | 15 janvier 1990 |
Estado de la Sentencia | Journal officiel du 13 janvier 1990, p. 573 |
Numéro de Décision | CSCX9010572S |
Juridiction | Constitutional Council (France) |
Nature | Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées |
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 26 décembre 1989, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification des activités politiques ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
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Considérant que le texte soumis au Conseil constitutionnel comporte, sous quatre titres distincts, un ensemble de 27 articles ; que le Premier ministre ne soulève à leur encontre aucun moyen particulier ; qu'il appartient toutefois au Conseil constitutionnel de relever d'office toute disposition de la loi déférée qui méconnaît des règles ou principes de valeur constitutionnelle ;
- SUR L'ARTICLE PREMIER RELATIF AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES :
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Considérant que l'article premier insère, dans le titre premier du livre premier du code électoral, un chapitre V bis intitulé "Financement et plafonnement des dépenses électorales" ; que ce nouveau chapitre est composé des articles L. 52-4 à L. 52-18 du code précité ; que l'article L. 52-14 institue une Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dont il fixe la composition ; que ce même article dispose dans son quatrième alinéa que "la commission peut bénéficier, pour l'accomplissement de ses tâches, de la mise à disposition de fonctionnaires chargés de l'assister et recourir à des experts. Elle peut également demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission" ; qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral, dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16 du code électoral "elle transmet le dossier au parquet" ;
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Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques exerce un contrôle de nature administrative ; que, dans le cadre de ce contrôle, elle ne peut demander à des officiers de police judiciaire que de recueillir des éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses missions sur l'origine des fonds d'une campagne électorale ainsi que sur leur emploi ; que la saisine par la commission du parquet, prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 52-15, implique que le recours aux pouvoirs de coercition prévus par le code de procédure pénale n'est possible que dans le cadre de poursuites judiciaires ; qu'il suit de là, que le quatrième alinéa de l'article L. 52-14 ne saurait, sur son seul fondement, permettre aux officiers de police judiciaire mandatés par la commission d'exercer des pouvoirs coercitifs ; que toute autre interprétation serait contraire aux dispositions de la Constitution qui garantissent la liberté individuelle ;
- SUR L'ARTICLE 6 RELATIF AUX POUVOIRS DU JUGE DE L'ELECTION :
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Considérant que l'article 6 de la loi a pour objet d'insérer dans le chapitre VIII du titre I du livre I du code électoral des articles L. 118-2 et L. 118-3 ; qu'aux termes de l'article L. 118-2 : "Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il surseoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12" ; que l'article L. 118-3 comprend deux alinéas ainsi rédigés : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection constate, le cas...
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