Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 15 janvier 1990 (cas Loi relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques)

Date de Résolution15 janvier 1990
Estado de la SentenciaJournal officiel du 13 janvier 1990, p. 573
Numéro de DécisionCSCX9010572S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 26 décembre 1989, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification des activités politiques ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que le texte soumis au Conseil constitutionnel comporte, sous quatre titres distincts, un ensemble de 27 articles ; que le Premier ministre ne soulève à leur encontre aucun moyen particulier ; qu'il appartient toutefois au Conseil constitutionnel de relever d'office toute disposition de la loi déférée qui méconnaît des règles ou principes de valeur constitutionnelle ;

    - SUR L'ARTICLE PREMIER RELATIF AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES :

  2. Considérant que l'article premier insère, dans le titre premier du livre premier du code électoral, un chapitre V bis intitulé "Financement et plafonnement des dépenses électorales" ; que ce nouveau chapitre est composé des articles L. 52-4 à L. 52-18 du code précité ; que l'article L. 52-14 institue une Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dont il fixe la composition ; que ce même article dispose dans son quatrième alinéa que "la commission peut bénéficier, pour l'accomplissement de ses tâches, de la mise à disposition de fonctionnaires chargés de l'assister et recourir à des experts. Elle peut également demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge nécessaire pour l'exercice de sa mission" ; qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral, dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16 du code électoral "elle transmet le dossier au parquet" ;

  3. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques exerce un contrôle de nature administrative ; que, dans le cadre de ce contrôle, elle ne peut demander à des officiers de police judiciaire que de recueillir des éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses missions sur l'origine des fonds d'une campagne électorale ainsi que sur leur emploi ; que la saisine par la commission du parquet, prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 52-15, implique que le recours aux pouvoirs de coercition prévus par le code de procédure pénale n'est possible que dans le cadre de poursuites judiciaires ; qu'il suit de là, que le quatrième alinéa de l'article L. 52-14 ne saurait, sur son seul fondement, permettre aux officiers de police judiciaire mandatés par la commission d'exercer des pouvoirs coercitifs ; que toute autre interprétation serait contraire aux dispositions de la Constitution qui garantissent la liberté individuelle ;

    - SUR L'ARTICLE 6 RELATIF AUX POUVOIRS DU JUGE DE L'ELECTION :

  4. Considérant que l'article 6 de la loi a pour objet d'insérer dans le chapitre VIII du titre I du livre I du code électoral des articles L. 118-2 et L. 118-3 ; qu'aux termes de l'article L. 118-2 : "Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il surseoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 52-12" ; que l'article L. 118-3 comprend deux alinéas ainsi rédigés : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection constate, le cas...

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