Décision 2017-751 DC - Loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, 07-09-2017

ECLIECLI:FR:CC:2017:2017.751.DC
Case OutcomeConformité
Docket NumberSCL1725327S
Date07 septembre 2017
Record NumberCONSTEXT000035597361
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2017-751
Publication au Gazette officielJORF n°0217 du 16 septembre 2017 texte n° 6
Procedure TypeDC04
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social sous le n° 2017-751 DC, le 9 août 2017, par MM. Olivier FAURE, Joël AVIRAGNET, Mmes Ericka BAREIGTS, Delphine BATHO, Marie-Noëlle BATTISTEL, Gisèle BIÉMOURET, MM. Christophe BOUILLON, Jean-Louis BRICOUT, Luc CARVOUNAS, Alain DAVID, Mme Laurence DUMONT, MM. Olivier DUSSOPT, Guillaume GAROT, David HABIB, Christian HUTIN, Régis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jérôme LAMBERT, Stéphane LE FOLL, Serge LETCHIMY, Mmes Josette MANIN, George PAU-LANGEVIN, Christine PIRES BEAUNE, MM. Dominique POTIER, Joaquim PUEYO, François PUPPONI, Mme Valérie RABAULT, M. Hervé SAULIGNAC, Mmes Cécile UNTERMAIER, Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, MM. Boris VALLAUD, Mme Clémentine AUTAIN, MM. Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Mme Caroline FIAT, MM. Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Jean-Luc MÉLENCHON Mmes Danièle OBONO, Mathilde PANOT, MM. Loïc PRUD'HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean-Hugues RATENON, Mmes Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, M. François RUFFIN, Mme Bénédicte TAURINE, M. Alain BRUNEEL, Mme Marie-George BUFFET, MM. André CHASSAIGNE, Pierre DHARRÉVILLE, Jean-Paul DUFRÈGNE, Mme Elsa FAUCILLON, MM. Sébastien JUMEL, Jean-Paul LECOQ, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC, Bruno-Nestor AZEROT, Mme Huguette BELLO, MM. Moetaï BROTHERSON, Jean-Philippe NILOR et Gabriel SERVILLE, députés.


Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code du travail ;
- les observations du Gouvernement, enregistrées le 1er septembre 2017 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social. Ils contestent la conformité à la Constitution de sa procédure d'adoption et de certaines dispositions de ses articles 1er, 2, 3, 5 et 6.
- Sur les exigences constitutionnelles en matière de loi d'habilitation :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Si cette disposition fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention, elle n'impose pas au Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu'il prendra en vertu de cette habilitation.
3. Les dispositions d'une loi d'habilitation ne sauraient, ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, méconnaître une règle ou un principe de valeur constitutionnelle. En outre, elles ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en application de l'article 38 de la Constitution, de respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle.
4. Lors de la ratification d'une ordonnance entrée en vigueur, le législateur est tenu au respect de ces mêmes règles et principes de valeur constitutionnelle.
- Sur la procédure d'adoption de la loi :
5. Les députés requérants soutiennent que le projet de loi aurait été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale en méconnaissance du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution, dès lors que le Premier ministre n'avait pas encore présenté son « programme » au sens de l'article 49 de la Constitution, nécessaire à la mise en œuvre de l'article 38. Ils critiquent également les brefs délais d'examen du texte et l'insuffisance des moyens dont les députés nouvellement élus auraient disposé pour l'examiner. Ils en déduisent une méconnaissance des exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires.
6. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 49 de la Constitution : « Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale ».
7. Si le premier alinéa de l'article 38 de la Constitution dispose que c'est pour l'exécution de « son programme » que le Gouvernement peut demander l'autorisation de légiférer par ordonnances, la notion de programme ne saurait s'entendre, pour la mise en œuvre de ces dispositions, comme ayant la même acception que le même terme figurant à l'article 49 de la Constitution. Une telle assimilation ne ferait aucune place, pour une éventuelle justification de recours aux dispositions de l'article 38 de la Constitution, aux notions de circonstances imprévues ou de situation requérant des mesures d'urgence. Elle donnerait un champ d'application indéterminé à la procédure d'habilitation prévue par l'article 38 de la Constitution, au détriment du respect des prérogatives du Parlement. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale ». Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants ». Ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires.
9. Si les députés requérants critiquent le bref délai qui aurait été laissé à l'Assemblée nationale et au Sénat pour examiner le texte, la procédure accélérée prévue par l'article 45 de la Constitution a cependant été régulièrement engagée. Ni la brièveté des délais d'examen du texte, ni la faiblesse alléguée des moyens dont auraient disposé les députés nouvellement élus n'ont fait obstacle à l'exercice effectif, par les membres du Parlement, de leur droit d'amendement. Par suite, la procédure d'adoption de la...

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