Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 21 novembre 2014 (cas Loi du pays relative à l’accès à l’emploi titulaire des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie)

Date de Résolution21 novembre 2014
Estado de la SentenciaJORF n°0271 du 23 novembre 2014 page 19674, texte n° 28
Numéro de DécisionCSCX1427505S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois du pays de Nouvelle-Calédonie

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 septembre 2014, par recours enregistré au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 3 septembre 2014, présenté par le président de l’assemblée de la province des Îles Loyauté, dans les conditions prévues à l’article 104 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, de la conformité à la Constitution de la loi du pays relative à l’accès à l’emploi titulaire des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution et notamment ses articles 76 et 77 ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ensemble la décision du Conseil n° 99-410 DC du 15 mars 1999 ; Vu l’avis du Conseil d’État en date du 16 juillet 2013, transmis au Conseil constitutionnel en application de l’article 100 de la loi organique susvisée ; Vu les observations, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et transmises au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 septembre 2014, présentées par le président de l’assemblée de la province Nord ; Vu les observations, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et transmises au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 septembre 2014, présentées par la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que le 21 janvier 2014, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté une loi du pays relative à l’accès à l’emploi titulaire des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ; qu’à la demande de douze membres du congrès, et conformément aux articles 103 et 104 de la loi organique susvisée, ce texte a fait l’objet d’une nouvelle délibération, intervenue le 27 août 2014 ; que l’auteur de la saisine conteste la conformité à la Constitution de son article 1er ;

  2. Considérant que l’article 1er de la loi du pays déférée est applicable aux agents non fonctionnaires qui occupent un emploi correspondant à un besoin permanent au sein des services de la Nouvelle-Calédonie et de ses institutions, des provinces, des communes, ainsi que de leurs établissements publics ou des syndicats mixtes, et qui justifient d’au moins trois ans d’équivalent temps plein au cours des cinq dernières années ; que cet article 1er prévoit, en leur faveur, la mise en place, pour une durée maximum de cinq ans, d’un dispositif d’intégration directe aux corps et cadres d’emploi dont les fonctions correspondent à...

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