Décision 2015-723 DC - Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, 17-12-2015

ECLIECLI:FR:CC:2015:2015.723.DC
Case OutcomeNon conformité partielle
Record NumberCONSTEXT000031761487
Appeal Number2015-723
Docket NumberCSCL1531713S
CourtConstitutional Council (France)
Date17 décembre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0296 du 22 décembre 2015 page 23685, texte n° 7
Procedure TypeDC04
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, sous le numéro 2015-723 DC le 4 décembre 2015, par MM. Christian JACOB, Damien ABAD, Bernard ACCOYER, Yves ALBARELLO, Benoist APPARU, Mme Laurence ARRIBAGÉ, MM. Jean-Pierre BARBIER, Jacques-Alain BÉNISTI, Jean-Claude BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. Dominique BUSSEREAU, Yves CENSI, Guillaume CHEVROLLIER, Éric CIOTTI, François CORNUT-GENTILLE, Édouard COURTIAL, Jean-Michel COUVE, Mme Marie-Christine DALLOZ, MM. Gérald DARMANIN, Bernard DEBRÉ, Jean-Pierre DOOR, Mmes Marianne DUBOIS, Virginie DUBY-MULLER, Marie-Louise FORT, MM. Yves FOULON, Marc FRANCINA, Mme Annie GENEVARD, MM. Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Alain GEST, Daniel GIBBES, Franck GILARD, Philippe GOSSELIN, Philippe GOUJON, Mme Anne GROMMERCH, MM. Jean-Jacques GUILLET, Patrick HETZEL, Guénhaël HUET, Sébastien HUYGHE, Denis JACQUAT, Christian KERT, Jacques KOSSOWSKI, Patrick LABAUNE, Marc LAFFINEUR, Jacques LAMBLIN, Guillaume LARRIVÉ, Alain LEBOEUF, Mme Isabelle LE CALLENNEC, MM. Marc LE FUR, Jean LEONETTI, Philippe LE RAY, Céleste LETT, Mme Véronique LOUWAGIE, MM. Gilles LURTON, Jean-François MANCEL, Laurent MARCANGELI, Olivier MARLEIX, Philippe MARTIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Alain MARTY, Damiel MESLOT, Philippe MEUNIER, Yannick MOREAU, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Mme Dominique NACHURY, MM. Bernard PERRUT, Jean-Frédéric POISSON, Mme Bérengère POLETTI, MM. Didier QUENTIN, Franck RIESTER, Arnaud ROBINET, Mme Sophie ROHFRITSCH, MM. François SCELLIER, Claude STURNI, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Jean-Marie TETART, Dominique TIAN, Patrice VERCHÈRE, Arnaud VIALA, Jean-Sébastien VIALATTE, Michel VOISIN et Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, députés.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
Vu le règlement n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ensemble l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne n° C-623/13 du 26 février 2015 ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 14 décembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 ; qu'ils contestent sa sincérité ainsi que la conformité à la Constitution de certaines dispositions de ses articles 24, 33, 59, 77 et 78 ;
- SUR LA SINCÉRITÉ DE LA LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :
2. Considérant que selon les requérants, les dispositions de l'article 59 portent atteinte au fondement de l'équilibre financier de la branche maladie ; qu'ils soutiennent que les économies attendues de la réforme du financement des soins de suite et de réadaptation opérée par l'article 78 n'ont pas été correctement évaluées et prises en compte pour déterminer les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ; qu'il en résulterait une atteinte à la sincérité de la loi de financement de la sécurité sociale ;
3. Considérant qu'aux termes de la première phrase du 2° du C du paragraphe I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale, la loi de financement de la sécurité sociale « détermine, pour l'année à venir, de manière sincère, les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale compte tenu notamment des conditions économiques générales et de leur évolution prévisible » ; qu'il en résulte que la sincérité de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre qu'elle détermine ; qu'il s'ensuit, d'une part, que les prévisions de recettes doivent être initialement établies par le Gouvernement au regard des informations disponibles à la date du dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale et des dispositions contenues dans ce projet de loi ; que, d'autre part, il appartient au Gouvernement d'informer le Parlement, au cours de l'examen de ce projet de loi, lorsque surviennent des circonstances de droit ou de fait de nature à remettre en cause les conditions générales de l'équilibre financier des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et, dans ce cas, de corriger les prévisions initiales ;
4. Considérant que les conséquences des dispositions des articles 59 et 78 ont été évaluées et prises en compte dans la détermination des conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ; que ces dispositions ne portent aucune atteinte à la sincérité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
- SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24 :
5. Considérant que l'article 24 a notamment pour objet d'affecter le produit des contributions sociales sur les revenus du capital au financement de prestations sociales non contributives ; que le E du paragraphe I de cet article réécrit l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale ; que le paragraphe I de l'article L. 135-3 prévoit que sont affectées au fonds de solidarité vieillesse une fraction de la contribution sociale généralisée, du prélèvement social et de la contribution additionnelle à ce prélèvement sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement et le produit du prélèvement de solidarité sur ces mêmes revenus ; que le 2° du G du paragraphe I de l'article 24 insère un paragraphe IV bis à l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale prévoyant l'affectation de fractions du produit de la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement au fonds de solidarité vieillesse et à la caisse d'amortissement de la dette sociale ; que le paragraphe II de l'article 24 modifie le paragraphe IV de l'article 1600-0-S du code général des impôts afin d'affecter au fonds de solidarité vieillesse le produit du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine et les produits de placement ; que le A du paragraphe III de l'article 24 modifie l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour affecter une fraction du produit du prélèvement social sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement et de la contribution additionnelle à ce prélèvement à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
6. Considérant que les requérants soutiennent qu'en affectant au fonds de solidarité vieillesse et à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie le produit de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale assises sur les revenus du patrimoine des personnes non-résidentes ou des travailleurs frontaliers qui sont affiliés à un régime de sécurité sociale autre que le régime français, le législateur a édicté, afin de contourner l'interprétation préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne issue de son arrêt du 26 février 2015 susvisé, des dispositions contraires au droit de l'Union européenne ; que, par suite, les dispositions de l'article 24 porteraient atteinte à une situation légalement acquise ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas...

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