Décision 2017-756 DC - Loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, 21-12-2017

ECLIECLI:FR:CC:2017:2017.756.DC
Case OutcomeNon conformité partielle
Record NumberCONSTEXT000036440437
Appeal Number2017-756
Docket NumberCSCL1736298S
CourtConstitutional Council (France)
Date21 décembre 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0305 du 31 décembre 2017, texte n° 7
Procedure TypeDC04
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 sous le n° 2017-756 DC, le 7 décembre 2017, par MM. Christian JACOB, Damien ABAD, Mme Emmanuelle ANTHOINE, M. Julien AUBERT, Mme Nathalie BASSIRE, M. Thibault BAZIN, Mmes Valérie BAZIN-MALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Émilie BONNIVARD, MM. Jean-Yves BONY, Ian BOUCARD, Jean-Claude BOUCHET, Mme Valérie BOYER, MM. Bernard BROCHAND, Fabrice BRUN, Gilles CARREZ, Jacques CATTIN, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Pierre CORDIER, Mme Josiane CORNELOUP, M. François CORNUT-GENTILLE, Mme Marie-Christine DALLOZ, MM. Olivier DASSAULT, Rémi DELATTE, Vincent DESCOEUR, Fabien DI FILIPPO, Éric DIARD, Julien DIVE, Jean-Pierre DOOR, Mme Virginie DUBY-MULLER, MM. Pierre-Henri DUMONT, Daniel FASQUELLE, Jean-Jacques FERRARA, Nicolas FORISSIER, Laurent FURST, Claude de GANAY, Jean-Jacques GAULTIER, Mme Annie GENEVARD, MM. Claude GOASGUEN, Jean-Carles GRELIER, Mme Claire GUION-FIRMIN, MM. Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Sébastien HUYGHE, Mmes Brigitte KUSTER, Valérie LACROUTE, MM. Guillaume LARRIVÉ, Marc LE FUR, Mme Constance LE GRIP, M. Sébastien LECLERC, Mmes Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, MM. Gilles LURTON, Emmanuel MAQUET, Olivier MARLEIX, Jean-Louis MASSON, Mme Frédérique MEUNIER, MM. Maxime MINOT, Jérôme NURY, Jean-François PARIGI, Éric PAUGET, Guillaume PELTIER, Bernard PERRUT, Mme Bérengère POLETTI, MM. Aurélien PRADIÉ, Didier QUENTIN, Alain RAMADIER, Robin REDA, Frédéric REISS, Jean-Luc REITZER, Bernard REYNES, Vincent ROLLAND, Martial SADDIER, Raphaël SCHELLENBERGER, Jean-Marie SERMIER, Éric STRAUMANN, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Mmes Laurence TRASTOUR-ISNART, Isabelle VALENTIN, MM. Pierre VATIN, Patrice VERCHÈRE, Charles de la VERPILLIÈRE, Jean-Pierre VIGIER, Stéphane VIRY, Éric WOERTH, Guy BRICOUT, Charles de COURSON, Mme Béatrice DESCAMPS, MM. Yannick FAVENNEC, Meyer HABIB, Maurice LEROY, Christophe NAEGELEN, Bertrand PANCHER, Francis VERCAMER, Philippe VIGIER et Michel ZUMKELLER, députés.
Il a également été saisi le 8 décembre 2017, par MM. Olivier FAURE, Joël AVIRAGNET, Mmes Éricka BAREIGTS, Delphine BATHO, Marie-Noëlle BATTISTEL, Gisèle BIÉMOURET, MM. Christophe BOUILLON, Jean-Louis BRICOUT, Luc CARVOUNAS, Alain DAVID, Mme Laurence DUMONT, MM. Guillaume GAROT, David HABIB, Christian HUTIN, Régis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jérôme LAMBERT, Stéphane LE FOLL, Serge LETCHIMY, Mmes Josette MANIN, George PAU-LANGEVIN, Christine PIRES BEAUNE, MM. Dominique POTIER, Joaquim PUEYO, François PUPPONI, Mme Valérie RABAULT, M. Hervé SAULIGNAC, Mmes Cécile UNTERMAIER, Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, MM. Boris VALLAUD, Bruno-Nestor AZEROT, Mme Huguette BELLO, MM. Moetaï BROTHERSON, Jean-Philippe NILOR, Gabriel SERVILLE, Alain BRUNEEL, Mme Marie-George BUFFET, MM. André CHASSAIGNE, Pierre DHARRÉVILLE, Jean-Paul DUFRÈGNE, Mme Elsa FAUCILLON, MM. Sébastien JUMEL, Jean-Paul LECOQ, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC, Mme Clémentine AUTAIN, MM. Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Mme Caroline FIAT, MM. Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Jean-Luc MÉLENCHON, Mmes Danièle OBONO, Mathilde PANOT, MM. Loïc PRUD'HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean-Hugues RATENON, Mmes Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, M. François RUFFIN et Mme Bénédicte TAURINE, députés.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;
- la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
- la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
- la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ;
- les observations du Gouvernement, enregistrées le 15 décembre 2017 ;
Et après avoir entendu les rapporteurs ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ils contestent la conformité à la Constitution de son article 8. Les députés auteurs de la première saisine contestent la conformité à la Constitution de ses articles 15 et 58. Les députés auteurs de la seconde saisine contestent la conformité à la Constitution de ses articles 62 et 63 et de certaines dispositions de l'article 70.
- Sur l'article 8 :
2. L'article 8 a pour objet de réduire les taux de cotisations sociales pesant sur les revenus d'activité des travailleurs du secteur privé et d'augmenter de 1,7 point les taux de la contribution sociale généralisée.
. En ce qui concerne la procédure d'adoption de l'article 8 :
3. Selon les députés auteurs des deux saisines, l'article 8 comporte des dispositions relatives à l'assurance chômage et, pour cette raison, n'aurait pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale. Les députés auteurs de la première saisine lui reprochent, par ailleurs, d'avoir été adopté sans avoir fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs, en méconnaissance de l'article L. 1 du code du travail, et font valoir que les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire n'ont pas été respectées.
S'agissant des griefs tirés de la méconnaissance de l'article L. 1 du code du travail et des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale ». Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants ». Ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité des débats parlementaires.
5. Déposé le 11 octobre 2017 devant l'Assemblée nationale, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a été adopté en séance publique en première lecture dans cette assemblée le 31 octobre, et le 21 novembre au Sénat. Après l'échec de la commission mixte paritaire, l'Assemblée nationale l'a adopté en nouvelle lecture le 29 novembre et le Sénat l'a rejeté le 1er décembre. L'Assemblée nationale l'a adopté en lecture définitive le 4 décembre. Les modalités d'examen et d'adoption de l'article 8 de la loi déférée ont respecté les règles de procédure régissant les lois de financement de la sécurité sociale. Elles n'ont pas méconnu les exigences constitutionnelles de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
6. En second lieu, les dispositions de l'article L. 1 du code du travail, selon lesquelles tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs, ne sont pas au nombre des exigences imposées par l'article 39 de la Constitution. Le grief tiré de leur méconnaissance est donc inopérant.
S'agissant de la place de l'article 8 dans la loi de financement de la sécurité sociale :
7. Le premier alinéa de l'article 47-1 de la Constitution dispose : « Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique ». L'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale détermine le contenu de la loi de financement de la sécurité sociale.
8. Les paragraphes VI et VII de l'article 8 prévoient la prise en charge par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale de tout ou partie des contributions salariales d'assurance chômage dues en 2018 et le versement du produit correspondant à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. Les quatre branches du régime général de la sécurité sociale « assurent l'équilibre financier de l'Agence », selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels de ces branches. Si les dispositions relatives aux contributions salariales d'assurance chômage sont étrangères au domaine de la loi de financement de la sécurité sociale, le législateur a entendu procéder à une réforme d'ensemble consistant à diminuer les cotisations sociales des actifs et, à cette fin, à faire prendre en charge par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement, en 2018, de la réduction des contributions salariales d'assurance chômage. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, les paragraphes VI et VII de l'article 8 trouvent leur place dans la loi de financement de la sécurité sociale.
9. Par conséquent, l'article 8 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution.
. En ce qui concerne certaines dispositions de l'article 8 :
10. Le 9° du paragraphe I de l'article 8 modifie l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale afin de supprimer la cotisation salariale d'assurance maladie pesant sur les salariés agricoles et non agricoles. Ces mêmes salariés sont dispensés, en 2018, du paiement de tout ou partie de la contribution salariale d'assurance chômage en application du paragraphe VI de l'article 8. Les 16° et 17° du paragraphe I rétablissent les articles L. 613-1 et L. 621-3 du même code afin de réduire respectivement le taux des cotisations d'allocations familiales et celui des cotisations d'assurance maladie et maternité pesant sur les travailleurs indépendants non agricoles dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret. Le a du 2° du paragraphe II modifie l'article L. 731-35...

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