Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 21 décembre 2001 (cas Loi de financement de la sécurité sociale pour 2002)

Date de Résolution21 décembre 2001
Estado de la SentenciaJournal officiel du 26 décembre 2001, p. 20582
Numéro de DécisionCSCL0105258S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002,

le 6 décembre 2001, par MM. Philippe Douste-Blazy, Jean-Louis Debré, Jean-François Mattei, Pierre-Christophe Baguet, Jacques Barrot, Claude Birraux, Emile Blessig, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM. Loïc Bouvard, Yves Bur, Dominique Caillaud, Hervé de Charette, René Couanau, Yves Coussain, Charles de Courson, Francis Delattre, Renaud Donnedieu de Vabres, Jean-Pierre Foucher, Claude Gaillard, Germain Gengenwin, Hubert Grimault, Pierre Hériaud, Patrick Herr, Francis Hillmeyer, Mmes Anne-Marie Idrac, Bernadette Isaac-Sibille, MM. Jean-Jacques Jégou, Christian Kert, Edouard Landrain, François Léotard, Maurice Leroy, Roger Lestas, Christian Martin, Pierre Méhaignerie, Pierre Menjucq, Pierre Micaux, Jean-Marie Morisset, Dominique Paillé, Henri Plagnol, Jean-Luc Préel, Marc Reymann, François Sauvadet, Michel Voisin, Pierre-André Wiltzer, Bernard Accoyer, Mme Michèle Alliot-Marie, MM. Philippe Auberger, Gautier Audinot, Mme Martine Aurillac, MM. Jean Bardet, Léon Bertrand, Bruno Bourg-Broc, Michel Bouvard, Christian Cabal, Gilles Carrez, Mme Nicole Catala, MM. Richard Cazenave, Henri Chabert, Jean Charroppin, Jean-Marc Chavanne, Alain Cousin, Jean-Michel Couve, Charles Cova, Lucien Degauchy, Patrick Delnatte, Xavier Deniau, Yves Deniaud, Jean-Michel Dubernard, Jean-Pierre Dupont, Nicolas Dupont-Aignan, Christian Estrosi, Yves Fromion, René Galy-Dejean, Michel Giraud, Louis Guédon, Jean-Claude Guibal, Lucien Guichon, François Guillaume, Gérard Hamel, Michel Inchauspé, Christian Jacob, Didier Julia, Pierre Lasbordes, Thierry Lazaro, Jean-Claude Lemoine, Thierry Mariani, Alain Marleix, Jacques Masdeu-Arus, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia, MM. Gilbert Meyer, Pierre Morange, Jacques Myard, Jean-Marc Nudant, Patrick Ollier, Robert Pandraud, Jacques Pélissard, Dominique Perben, Etienne Pinte, Serge Poignant, Didier Quentin, Jean-Bernard Raimond, Jean-Luc Reitzer, André Schneider, Bernard Schreiner, Frantz Taittinger, Michel Terrot, Léon Vachet, Jean Valleix, Mmes Nicole Ameline, Sylvia Bassot, MM. Dominique Bussereau, Pierre Cardo, Pascal Clément, Georges Colombier, François d'Aubert, Bernard Deflesselles, Franck Dhersin, Laurent Dominati, Charles Ehrmann, Nicolas Forissier, Gilbert Gantier, Claude Gatignol, Claude Goasguen, François Goulard, Michel Herbillon, Philippe Houillon, Denis Jacquat, Marc Laffineur, Pierre Lequiller, Michel Meylan, Alain Moyne-Bressand, Paul Patriarche, Bernard Perrut, Mme Marcelle Ramonet, MM. José Rossi et Gérard Voisin, députés,

et, le 7 décembre 2001, par MM. Josselin de Rohan, Alain Vasselle, Nicolas About, Pierre André, Philippe Arnaud, Jean Arthuis, Denis Badré, Gérard Bailly, Gilbert Barbier, Bernard Barraux, Jacques Baudot, Michel Bécot, Joël Billard, Claude Biwer, Jacques Blanc, Paul Blanc, Maurice Blin, Mme Annick Bocandé, MM. Joël Bourdin, Jean Boyer, Gérard Braun, Dominique Braye, Mme Paulette Brisepierre, MM. Jean-Pierre Cantegrit, Jean-Claude Carle, Gérard César, Marcel-Pierre Cléach, Jean Clouet, Christian Cointat, Jean-Patrick Courtois, Jean-Paul Delevoye, Fernand Demilly, Marcel Deneux, Gérard Dériot, Michel Doublet, Paul Dubrule, Alain Dufaut, André Dulait, Jean-Léonce Dupont, Louis Duvernois, Daniel Eckenspieller, Jean-Paul Emin, Jean-Paul Emorine, Jean Faure, Mme Françoise Férat, MM. André Ferrand, Hilaire Flandre, Jean-Pierre Fourcade, Bernard Fournier, Serge Franchis, Philippe François, Yves Fréville, Yann Gaillard, Christian Gaudin, Mme Gisèle Gautier, MM. Patrice Gélard, Alain Gérard, Paul Girod, Mme Jacqueline Gourault, MM. Alain Gournac, Adrien Gouteyron, Louis Grillot, Georges Gruillot, Charles Guené, Pierre Hérisson, Daniel Hoeffel, Jean-Jacques Hyest, Alain Joyandet, Jean-Marc Juilhard, Joseph Kerguéris, Jean-Philippe Lachenaud, Alain Lambert, André Lardeux, Patrick Lassourd, Jean-René Lecerf, Jacques Legendre, Philippe Leroy, Marcel Lesbros, Gérard Longuet, Jean-Louis Lorrain, Roland du Luart, Max Marest, Jean-Louis Masson, René Monory, Bernard Murat, Mme Nelly Olin, MM. Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Mme Monique Papon, MM. Michel Pelchat, Jean Pépin, Henri de Raincourt, Victor Reux, Charles Revet, Henri Revol, Philippe Richert, Bernard Saugey, Jean-Pierre Schosteck, Bruno Sido, Louis Souvet, François Trucy, Jacques Valade, André Vallet, Xavier de Villepin, Serge Vinçon et François Zocchetto, sénateurs ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu la loi organique no 96-646 du 22 juillet 1996 relative aux lois de financement de la sécurité sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les observations du Gouvernement enregistrées le 12 décembre 2001 ;

Vu les observations en réplique présentées par les sénateurs auteurs de la seconde saisine, enregistrées le 13 décembre 2001 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les auteurs des saisines défèrent au Conseil constitutionnel la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002, en mettant en cause l'intelligibilité et la sincérité de l'ensemble de la loi, ainsi que son incidence sur l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale ; que les députés requérants contestent plus particulièrement ses articles 12, 13, 16, 18, 20, 31, 60, 67, 68, 69, 71, 73 et 75 ; que, pour leur part, les sénateurs requérants critiquent, en tout ou partie, ses articles 12, 13, 16, 17, 18, 30-III, 42, 56, 59, 60, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 et 76 ;

    Sur l'intelligibilité et la sincérité de la loi déférée et son incidence sur l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale :

  2. Considérant qu'il est soutenu qu'à plusieurs titres la loi manquerait à l'objectif d'intelligibilité et à l'exigence de sincérité ; qu'elle porterait également atteinte aux missions des régimes de sécurité sociale ainsi qu'à l'équilibre financier de ces régimes ;

    En ce qui concerne l'intelligibilité de la loi déférée :

  3. Considérant que, si la loi déférée se caractérise encore par la complexité des circuits financiers entre les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale, les organismes créés pour concourir à leur financement et l'Etat, elle énonce de façon précise les nouvelles règles de financement qu'elle instaure ; qu'ainsi elle détermine les nouvelles recettes de chaque organisme et fixe les clés de répartition du produit des impositions affectées ; que, de même, les transferts entre les différents fonds spécialisés, les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et l'Etat sont précisément définis ; que, dès lors, doit être rejeté le grief tiré de l'atteinte à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi ;

    En ce qui concerne la sincérité de la loi déférée :

    Quant au réalisme des prévisions pour 2002 :

  4. Considérant, en premier lieu, qu'en application du I de l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, l'article 16 de la loi déférée fixe, pour 2002, par catégorie, les prévisions de recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement ; que l'article 69 prévoit pour 2002 les objectifs de dépenses par branche des mêmes régimes ; que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base pour 2002 est fixé à l'article 71 ;

  5. Considérant que les auteurs des deux saisines contestent le réalisme des prévisions d'évolution de la masse salariale et de croissance du produit intérieur brut sur lesquelles se fondent les prévisions de recettes figurant à l'article 16 ; que les députés requérants invoquent le rapport présenté lors de la réunion du 20 septembre 2001 de la commission des comptes de la sécurité sociale, aux termes duquel "l'hypothèse retenue en matière de dépenses d'assurance maladie est particulièrement ambitieuse" et selon lequel la réalisation de l'objectif fixé pour 2002 "supposerait un freinage considérable par rapport à la tendance moyenne des deux dernières années", alors que, pour les sénateurs requérants, la loi déférée ne comprendrait "aucun dispositif permettant d'espérer un ralentissement des dépenses d'assurance maladie" ; que, selon les sénateurs requérants, au vu des prévisions et des réalisations des années précédentes, l'objectif de dépenses de la branche famille pour 2002 aurait été surestimé ; que, dès lors, les objectifs fixés aux articles 69 et 71 seraient entachés d'une "erreur manifeste d'appréciation" ;

  6. Considérant qu'il ne ressort pas des éléments fournis au Conseil constitutionnel que les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, présentés pour 2002, soient entachés d'une erreur manifeste, compte tenu des aléas inhérents à leur évaluation et des incertitudes particulières relatives à l'évolution de l'économie en 2002 ; que, toutefois, s'il apparaissait en cours d'année que les conditions générales de l'équilibre financier des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale étaient remises en cause, il appartiendrait au Gouvernement de soumettre au Parlement les ajustements nécessaires dans une loi de financement de la sécurité sociale rectificative ou, à défaut, s'il en était encore temps, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2003 ;

  7. Considérant, en second lieu, que les députés requérants mettent en cause l'insuffisance de la part affectée au fonds de réserve des retraites par l'article 67, relatif à la répartition du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale sur les revenus du patrimoine et les produits de placement ; qu'ils allèguent que ni ce relèvement ni l'affectation nouvelle de recettes de privatisation prévue dans le cadre du projet de loi de finances pour 2002...

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