Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 29 décembre 1983 (cas Loi de finances pour 1984)

Date de Résolution29 décembre 1983
Estado de la SentenciaJournal officiel du 30 décembre 1983, p. 3871
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, les 20 et 21 décembre 1983, par MM Jean Arthuis, Alphonse Arzel, Jean-Pierre Blanc, André Bohl, Roger Boileau, Charles Bosson, Pierre Brantus, Louis Caiveau, Jean Cauchon, Pierre Ceccaldi-Pavard, Adolphe Chauvin, Auguste Chupin, Jean Cluzel, Jean Colin, Jean Faure, Jean Francou, Jacques Genton, Daniel Hoeffel, Jean Huchon, Louis Jung, Bernard Laurent, Edouard Le Jeune, Bernard Lemarié, Georges Lombard, Jean Machet, Jean Madelain, Guy Malé, Louis Mercier, Daniel Millaud, Claude Mont, Jacques Mossion, Dominique Pado, André Rabineau, Jean-Marie Rausch, Paul Séramy, Michel Souplet, René Tinant, Pierre Vallon, Albert Vecten, Frédéric Wirth, Marcel Daunay, Alfred Gérin, Claude Huriet, Yves Le Cozannet, Amédée Bouquerel, Edmond Valcin, Maurice Schumann, Jean Chamant, Charles Descours, Claude Prouvoyeur, Arthur Moulin, Jean Natali, André Voisin, Paul d'Ornano, Paul Masson, Roger Romani, Sosefo-Makapé Papilio, Charles de Cuttoli, Raymond Bourgine, Michel Sordel, Jean Puech, Serge Mathieu, Guy de La Verpillière. Louis de La Forest, Jean Bénard Mousseaux, Jean-Pierre Tizon, Jacques Ménard, Marcel Lucotte, Richard Pouille, Michel Crucis, Pierre-Christian Taittinger, Jean Boyer, Jean-Paul Bataille, Albert Voilquin, Henri Elby, Philippe de Bourgoing, Bernard Barbier, Roland Ruet, Michel Miroudot, Jean Delaneau, Pierre Louvot, Louis Boyer, Pierre Croze, Jean-Pierre Fourcade, René Travert, Louis Lazuech, Hubert Martin, Jacques Thyraud, Roland du Luart, Michel Alloncle, Jean Amelin, Hubert d'Andigné, Henri Belcour, Paul Bénard, Jacques Braconnier, Raymond Brun, Pierre Carous, Auguste Cazalet, Jacques Chaumont, Michel Chauty, Jean Chérioux, François Collet, Henri Collette, Luc Dejoie, Jacques Delong, Franz Duboscq, Marcel Fortier, Philippe François, Michel Giraud, Adrien Gouteyron, Bernard-Charles Hugo, Roger Husson, Paul Kauss, Christian de la Malène, Jean-François Le Grand, Maurice Lombard, Paul Malassagne, Michel-Maurice Bokanowski, Geoffroy de Montalembert, Lucien Neuwirth, Charles Pasqua, Christian Poncelet, Henri Fortier, Alain Pluchet, Josselin de Rohan, Michel Ruffin, Louis Souvet, Dick Ukeiwe, Jacques Valade, Etienne Dailly, sénateurs,

et le 22 décembre 1983, par MM Jean-Claude Gaudin, Jean-Marie Caro, Germain Gengenwin, Francisque Perrut, Jean Rigaud, Marcel Bigeard, Paul Pernin, Albert Brochard, Philippe Mestre, Raymond Barre, Gilbert Gantier, Charles Deprez, Jean Brocard, Jacques Blanc, Jacques Barrot, Roger Lestas, Joseph-Henri Maujoüan du Gasset, Francis Geng, Georges Mesmin, Jean-Paul Fuchs, Charles Fèvre, Pierre Méhaignerie, Alain Madelin, Pascal Clément, Victor Sablé, Adrien Zeller, Claude Wolff, Jean Briane, Loïc Bouvard, Edmond Alphandery, Charles Million, Jean-Pierre Soisson, Claude Labbé, Jacques Chirac, Bernard Pons, Philippe Séguin, Serge Charles, René La Combe, Régis Perbet, Alain Peyrefitte, Jean-Paul de Rocca Serra, Michel Péricard, Pierre Bachelet, Gérard Chasseguet, Roger Corrèze, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Didier Julia, Roland Nungesser, Camille Petit, Yves Lancien, Pierre Messmer, Daniel Goulet, Pierre-Charles Krieg, Rolland Vuillaume, Emmanuel Aubert, Marc Lauriol, Robert-André Vivien, Hyacinthe Santoni, Pierre Mauger, Pierre Bas, Jacques Toubon, Jacques Marette, Jean Foyer, Olivier Guichard, Gabriel Kaspereit, Maurice Couve de Murville, Georges Gorse, Jean de Lipkowski, Pierre Godefroy, Jean-Paul Charié, Jacques Chaban-Delmas, Jacques Godfrain, Etienne Pinte, René André, Robert Galley, Pierre-Bernard Cousté, Claude-Gérard Marcus, Michel Debré, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi de finances pour 1984 ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur l'article 14-I relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

  1. Considérant que l'article 14-I de la loi de finances ramène à quinze ans à compter de 1984 la durée des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues à l'article 1385 du code général des impôts, sauf en ce qui concerne certaines catégories de logements sociaux à usage locatif ;

  2. Considérant que les députés auteurs de la saisine soutiennent que ces dispositions méconnaissent "le principe de la continuité de l'État" en ce qu'elles remettent en cause une exonération alors que "la durée déterminée de l'avantage fiscal octroyé lui donne le caractère d'un engagement contractuel" ; qu'ils soutiennent, en outre, qu'elles méconnaissent le principe d'égalité dès lors que la durée des exonérations aura été différente selon la date de construction des immeubles.

  3. Considérant, d'une part, qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'interdit à la loi de revenir sur une exonération fiscale acquise sous l'empire d'une loi antérieure ou d'en réduire la durée ; que, d'autre part, le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que la loi soumette à des règles identiques des situations qui ne diffèrent qu'en ce qu'elles ont été régies par des législations antérieures pendant une durée plus ou moins longue ;

    Sur l'article 19-VI-1 relatif à l'impôt sur les grandes fortunes :

  4. Considérant que l'article 19-VI-1 de la loi de finances pour 1984 exclut de l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes "les biens professionnels définis aux articles 885 N, 885 O, 885 P et 885 Q" du code général des impôts ; qu'en vertu de l'article 885 O du code général des impôts sont des biens professionnels, notamment "les parts d'une société à responsabilité limitée détenues par un gérant minoritaire si elles représentent 25 p 100 du capital de la société" ainsi que "les actions de sociétés lorsque leur propriétaire possède plus de 25 p 100 du capital de la société et y exerce effectivement des fonctions de direction, de gestion ou d'administration" à la condition que les propriétaires de ces parts ou actions "exercent leurs fonctions professionnelles dans la société à titre principal".

  5. Considérant que les députés et certains sénateurs auteurs de la saisine soutiennent que ces dispositions sont contraires au principe d'égalité exprimé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en son article 6 et, plus spécialement en ce qui concerne la fiscalité, en son article 13 qui dispose que la contribution aux charges publiques" doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés" ; qu'en effet, selon eux : "la nécessaire différence de situation n'existe pas et se trouve même inversée...

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