Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 30 décembre 1997 (cas Loi de finances pour 1998)

Date de Résolution30 décembre 1997
Estado de la SentenciaJournal officiel du 31 décembre 1997, p. 19313
Numéro de DécisionCSCL9702489S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 19 décembre 1997, par MM Jean-Louis Debré, François Bayrou, Philippe Séguin, Alain Juppé, Jean Charroppin, Jean-Claude Lemoine, Yves Deniaud, Louis de Broissia, Mme Roselyne Bachelot, MM Jean-Jacques Guillet, Jean de Gaulle, Christian Bergelin, Charles Miossec, Bernard Schreiner, Gilbert Meyer, Christian Cabal, Georges Tron, Jean-Claude Mignon, André Angot, Richard Cazenave, Robert Galley, Jacques Kossowski, Michel Terrot, Serge Poignant, Jacques Godfrain, Philippe Chaulet, Charles Cova, Mme Martine Aurillac, MM Jean Auclair, Patrick Delnatte, François Baroin, Jean-Claude Etienne, Robert Pandraud, Pierre Lasbordes, Jean-Pierre Delalande, Robert Poujade, Jean-Paul Charié, Patrick Ollier, Christian Estrosi, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Giran, Léon Vachet, Jean-Michel Ferrand, Jean-Michel Couve, Mme Michèle Alliot-Marie, MM Philippe Auberger, François Cornut-Gentille, Mme Françoise de Panafieu, MM Philippe Briand, Etienne Pinte, Roland Vuillaume, Jean Ueberschlag, Robert Lamy, Christian Jacob, Henry Chabert, Thierry Lazaro, Patrice Martin-Lalande, Bruno Bourg-Broc, Jean Marsaudon, Jacques Pélissard, Alain Cousin, Jean-Bernard Raimond, Victor Brial, Frantz Taittinger, Lucien Guichon, Eric Doligé, Jean Tiberi, André Schneider, Didier Julia, Patrick Devedjian, Edouard Balladur, Yves Fromion, Bernard Pons, Olivier de Chazeaux, Renaud Muselier, Louis Guédon, Pierre Albertini, Claude Goasguen, Jean-Jacques Weber, Henri Plagnol, Philippe Vasseur, Hervé de Charette, Laurent Dominati, Pierre-André Wiltzer, Jean-Louis Bernard, Jean-Claude Lenoir, Charles Ehrmann, René Couanau, Edouard Landrain, Roger Lestas, Pierre Micaux, Michel Meylan, Maurice Ligot, Dominique Baudis, Pascal Clément, Alain Madelin, Pierre-Christophe Baguet, Mme Christine Boutin, MM Renaud Donnedieu de Vabres, André Santini, Antoine Carré, Loïc Bouvard, Arthur Paecht, José Rossi, Dominique Bussereau, Pierre Méhaignerie, Renaud Dutreil, Jean-Jacques Jégou, Yves Nicolin, Pierre Hériaud, Charles de Courson, Paul Patriarche, François Goulard, Mme Marie-Thérèse Boisseau, MM Dominique Paillé, Gilbert Gantier, François d'Aubert, François Loos, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi de finances pour 1998 ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 ;

Vu la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 modifiée relative au redressement financier, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 49-1034 du 31 juillet 1949 modifiée portant aménagement de la taxe locale additionnelle aux taxes sur le chiffre d'affaires, notamment son article 6, ensemble l'article 29 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 et l'article 37 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ;

Vu la loi de finances pour 1993 (n° 93-1376 du 30 décembre 1992) ;

Vu la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) ;

Vu la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ;

Vu la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural ;

Vu les observations complémentaires présentées par les auteurs de la saisine, enregistrées le 22 décembre 1997 ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 24 décembre 1997 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances pour 1998 en mettant en cause sa procédure d'adoption, la sincérité de sa présentation et de son équilibre financier et plus particulièrement, en tout ou partie, ses articles 12, 19, 41, 80, 85, 111 et 119 ;

    - SUR LA PROCEDURE LEGISLATIVE :

  2. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que la loi de finances pour 1998 a été adoptée selon une procédure non conforme aux exigences constitutionnelles, au motif que le délai prévu à l'article 38 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée, relatif au dépôt du projet de loi et des annexes qui doivent l'accompagner, n'aurait pas été respecté ;

  3. Considérant qu'en prévoyant que le projet de loi de finances et les documents qui lui sont annexés doivent être mis à la disposition des membres du Parlement au plus tard le premier mardi d'octobre, l'article 38 de l'ordonnance précitée a pour objet d'assurer leur information en temps utile pour leur permettre de se prononcer sur le projet de loi de finances dans les délais prévus à l'article 47 de la Constitution ;

  4. Considérant que le projet de loi de finances a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 24 septembre 1997 ; que, si le dépôt officiel des annexes explicatives accompagnant le projet de loi de finances est intervenu le 11 octobre 1997, soit quatre jours après le délai fixé par l'article 38 de l'ordonnance, il est constant que l'ensemble des documents mentionnés au premier alinéa de cet article était à la disposition des parlementaires avant le premier mardi d'octobre ;

  5. Considérant que le retard invoqué n'a donc pu avoir pour effet de priver le Parlement de l'information à laquelle il a droit pendant toute la durée du délai dont il dispose pour l'examen de la loi de finances ; que, dès lors, le moyen ne saurait être retenu ;

    - SUR LES MOYENS TIRES DU CARACTERE INSINCERE DE LA LOI DE FINANCES :

  6. Considérant que les députés requérants font, en premier lieu, valoir que la loi de finances aurait dû tirer les conséquences, conformément à la volonté du constituant, des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998, dans la mesure où elles auraient une incidence sur la détermination du revenu imposable, sur le calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sur le niveau de l'épargne et sur celui des prélèvements obligatoires ; que les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 dont il n'aurait pas été tenu compte comprendraient la substitution de la contribution sociale généralisée aux cotisations d'assurance maladie, l'augmentation des taux de cette contribution sur les produits de l'épargne, la mise sous condition de ressources des allocations familiales et la diminution du montant de certaines prestations familiales ; qu'il résulterait en particulier de ce défaut de prise en compte que le rapport économique et financier, annexé au projet de loi de finances, comporterait des indications chiffrées inexactes en ce qui concerne le montant des prélèvements obligatoires ; que la sincérité de la présentation de la loi de finances s'en trouverait affectée ;

  7. Considérant que, s'il n'incombe pas nécessairement à la loi de finances de l'année de prendre en compte des dispositions provenant de textes de loi dont...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT