Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 30 décembre 2000 (cas Loi de finances pour 2001)

Date de Résolution30 décembre 2000
Estado de la SentenciaJournal officiel du 31 décembre 2000, p. 21194
Numéro de DécisionCSCL0004588S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 22 décembre 2000, par MM. Jean ARTHUIS, Denis BADRÉ, Jacques BAUDOT, Michel BÉCOT, Maurice BLIN, André BOHL, Jean-Pierre CANTEGRIT, Marcel DENEUX, Gérard DÉRIOT, Serge FRANCHIS, Yves FRÉVILLE, Francis GRIGNON, Pierre HÉRISSON, Daniel HOEFFEL, Jean-Jacques HYEST, Alain LAMBERT, Jacques MACHET, André MAMAN, René MARQUÈS, Philippe RICHERT, Xavier de VILLEPIN, Louis ALTHAPÉ, Jean BERNARD, Roger BESSE, Paul BLANC, Gérard BRAUN, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Louis de BROISSIA, Michel CALDAGUÈS, Robert CALMÉJANE, Auguste CAZALET, Charles CECCALDI-RAYNAUD, Gérard CÉSAR, Jean CHÉRIOUX, Gérard CORNU, Charles de CUTTOLI, Jean-Paul DELEVOYE, Robert DEL PICCHIA, Charles DESCOURS, Paul DUBRULE, Alain DUFAUT, Daniel ECKENSPIELLER, Hilaire FLANDRE, Bernard FOURNIER, Philippe FRANÇOIS, Philippe de GAULLE, Patrice GÉLARD, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Daniel GOULET, Alain GOURNAC, Georges GRUILLOT, Hubert HAENEL, Alain ETHENER, Jean-Paul HUGOT, André JOURDAIN, Roger KAROUTCHI, Lucien LANIER, Gérard LARCHER, Patrick LASSOURD, René-Georges LAURIN, Dominique LECLERC, Guy LEMAIRE, Philippe MARINI, Pierre MARTIN, Jean-Luc MIRAUX, Bernard MURAT, Paul NATALI, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Josselin de ROHAN, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU, René TRÉGOUËT, Alain VASSELLE, Jean-Pierre VIAL, Serge VINÇON, Nicolas ABOUT, Christian BONNET, James BORDAS, Joël BOURDIN, Jean BOYER, Louis BOYER, Jean DELANEAU, Jacques DOMINATI, Ambroise DUPONT, Jean-Léonce DUPONT, Jean-Paul ÉMIN, Jean-Paul ÉMORINE, Hubert FALCO, André FERRAND, Louis GRILLOT, Jean-Philippe LACHENAUD, Serge MATHIEU, Philippe NACHBAR, Jean PÉPIN, Guy POIRIEUX, Ladislas PONIATOWSKI, Jean PUECH, Jean-Pierre RAFFARIN, Charles REVET, Louis-Ferdinand de ROCCA SERRA, Henri TORRE, François TRUCY, Georges BERCHET, Fernand DEMILLY, Jean-Pierre FOURCADE, Paul GIROD et Raymond SOUCARET, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi de finances pour 2001 ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000 ;

Vu le mémoire complémentaire présenté par les auteurs de la saisine, enregistré le 22 décembre 2000 ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 23 décembre 2000 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine demandent au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité à la Constitution de la loi de finances pour 2001 et contestent en particulier, en tout ou partie, ses articles 3, 6, 36, 46, 71, 85, 89 et 116 ;

    - SUR L'ARTICLE 3 :

  2. Considérant que cet article a pour objet de supprimer l'abattement annuel sur certains revenus de capitaux mobiliers prévu au troisième alinéa du 3 de l'article 158 du code général des impôts " lorsque le revenu net imposable excède, pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, le montant mentionné à la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu... " ; que " ce montant est doublé pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune " ;

  3. Considérant que, selon les sénateurs requérants, cette disposition entraînerait une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques à trois titres ; qu'en premier lieu, les différences de traitement qu'elle institue seraient sans rapport avec la " finalité économique de la loi " qui est de " favoriser le développement de l'épargne " ; qu'en deuxième lieu, d'" importants effets de seuil " seraient à craindre ; qu'en troisième lieu, " l'imposition au taux marginal du barème de l'impôt sur le revenu n'est pas un critère objectif et rationnel de la capacité contributive et n'a été choisie qu'en raison du contexte politique de la mesure " ;

  4. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Pour l'entretien de la force publique...

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