Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 10 décembre 2003 (cas Loi modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile)

Date de Résolution10 décembre 2003
Estado de la SentenciaJournal officiel du 11 décembre 2003, p. 21085
Numéro de DécisionCSCL0306996S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, le 25 novembre 2003, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mmes Patricia ADAM, Sylvie ANDRIEUX-BACQUET, MM. Jean-Marie AUBRON, Jean-Paul BACQUET, Jean-Pierre BALLIGAND, Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Jean-Claude BATEUX, Jean-Claude BEAUCHAUD, Éric BESSON, Jean-Louis BIANCO, Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Maxime BONO, Augustin BONREPAUX, Jean-Michel BOUCHERON, Pierre BOURGUIGNON, Mme Danielle BOUSQUET, MM. François BROTTES, Thierry CARCENAC, Christophe CARESCHE, Mme Martine CARILLON-COUVREUR, MM. Jean-Paul CHANTEGUET, Michel CHARZAT, Alain CLAEYS, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, MM. Gilles COCQUEMPOT, Pierre COHEN, Mme Claude DARCIAUX, M. Michel DASSEUX, Mme Martine DAVID, MM. Marcel DEHOUX, Michel DELEBARRE, Jean DELOBEL, Bernard DEROSIER, Marc DOLEZ, François DOSÉ, René DOSIÈRE, Julien DRAY, Jean-Pierre DUFAU, Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Henri EMMANUELLI, Claude ÉVIN, Laurent FABIUS, Jacques FLOCH, Pierre FORGUES, Michel FRANÇAIX, Jean GAUBERT, Mmes Nathalie GAUTIER, Catherine GÉNISSON, MM. Jean GLAVANY, Gaétan GORCE, Alain GOURIOU, Mmes Elisabeth GUIGOU, Paulette GUINCHARD-KUNSTLER, M. David HABIB, Mme Danièle HOFFMAN-RISPAL, MM. François HOLLANDE, Jean-Louis IDIART, Mme Françoise IMBERT, MM. Serge JANQUIN, Armand JUNG, Mme Conchita LACUEY, MM. Jérôme LAMBERT, Jack LANG, Jean LAUNAY, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Yves LE DÉAUT, Jean-Yves LE DRIAN, Jean LE GARREC, Jean-Marie LE GUEN, Bruno LE ROUX, Mme Marylise LEBRANCHU, MM. Patrick LEMASLE, Mme Annick LEPETIT, MM. Jean-Claude LEROY, Michel LIEBGOTT, Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU, MM. François LONCLE, Philippe MARTIN, Christophe MASSE, Didier MATHUS, Kléber MESQUIDA, Jean MICHEL, Didier MIGAUD, Mme Hélène MIGNON, MM. Arnaud MONTEBOURG, Henri NAYROU, Alain NÉRI, Mme Marie-Renée OGET, MM. Michel PAJON, Christian PAUL, Germinal PEIRO, Mmes Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, Geneviève PERRIN-GAILLARD, MM. Jean-Jack QUEYRANNE, Paul QUILÈS, Simon RENUCCI, Alain RODET, Bernard ROMAN, René ROUQUET, Patrick ROY, Mmes Ségolène ROYAL, Odile SAUGUES, MM. Dominique STRAUSS-KAHN, Pascal TERRASSE, Philippe TOURTELIER, Daniel VAILLANT, André VALLINI, Manuel VALLS, Michel VERGNIER, Alain VIDALIES, Jean-Claude VIOLLET, Philippe VUILQUE, Jean-Pierre DEFONTAINE, Paul GIACOBBI, Mme Chantal ROBIN-RODRIGO et M. Roger-Gérard SCHWARTZENBERG, députés, et le même jour, par M. Claude ESTIER, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Bernard ANGELS, Bertrand AUBAN, Robert BADINTER, Jean-Pierre BEL, Jacques BELLANGER, Mme Maryse BERGÉ-LAVIGNE, M. Jean BESSON, Mmes Marie-Christine BLANDIN, Yolande BOYER, Claire-Lise CAMPION, MM. Bernard CAZEAU, Gilbert CHABROUX, Gérard COLLOMB, Raymond COURRIÈRE, Roland COURTEAU, Marcel DEBARGE, Jean-Pierre DEMERLIAT, Claude DOMEIZEL, Michel DREYFUS-SCHMIDT, Mme Josette DURRIEU, MM. Bernard DUSSAUT, Bernard FRIMAT, Charles GAUTIER, Jean-Pierre GODEFROY, Jean-Noël GUÉRINI, Claude HAUT, Mme Odette HERVIAUX, MM. Yves KRATTINGER, Serge LAGAUCHE, André LEJEUNE, Claude LISE, Philippe MADRELLE, Jacques MAHÉAS, Jean-Yves MANO, François MARC, Jean-Pierre MASSERET, Marc MASSION, Pierre MAUROY, Louis MERMAZ, Gérard MIQUEL, Michel MOREIGNE, Jean-Marc PASTOR, Guy PENNE, Daniel PERCHERON, Jean-Claude PEYRONNET, Jean-François PICHERAL, Bernard PIRAS, Mmes Danièle POURTAUD, Gisèle PRINTZ, MM. Daniel RAOUL, Paul RAOULT, Daniel REINER, Gérard ROUJAS, André ROUVIÈRE, Mme Michèle SAN VICENTE, MM. Claude SAUNIER, Michel SERGENT, René-Pierre SIGNÉ, Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Michel TESTON, Jean-Marc TODESCHINI, Pierre-Yvon TRÉMEL, André VANTOMME, André VÉZINHET, Marcel VIDAL et Henri WEBER, sénateurs ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 28 novembre 2003 ;

Vu les observations en réplique présentées par les députés auteurs de la première saisine, enregistrées le 3 décembre 2003 ;

Vu les observations en réplique présentées par les sénateurs auteurs de la seconde saisine, enregistrées le 3 décembre 2003 ;

Le rapporteur ayant été entendu,

  1. Considérant que les auteurs des deux saisines défèrent au Conseil constitutionnel la loi modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; qu'ils contestent notamment la conformité à la Constitution de ses articles 1er, 2, 4, 5, 6 et 10 ;

  2. Considérant que le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie le Préambule de la Constitution de 1958, dispose en son quatrième alinéa : "Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République" ; que, si certaines garanties attachées à ce droit ont été prévues par des conventions internationales introduites en droit interne, notamment par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, il incombe au législateur d'assurer en toutes circonstances l'ensemble des garanties légales que comporte cette exigence constitutionnelle ;

    - SUR L'ARTICLE 1er DE LA LOI DÉFÉRÉE :

  3. Considérant que l'article 1er de la loi déférée donne une nouvelle rédaction à l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée ; que le I du nouvel article 2 énonce les attributions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que les six premiers alinéas du II déterminent la procédure applicable à l'examen des demandes d'asile par l'Office ; qu'en vertu du 1° du II, l'Office reconnaît la qualité de réfugié, d'une part, à toute personne persécutée " en raison de son action en faveur de la liberté ", d'autre part, à toute personne qui répond aux définitions de l'article 1er de la Convention de Genève en raison des persécutions qu'elle subit du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques et, enfin, à toute personne sur laquelle le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat ; qu'en vertu du 2° du II, l'Office accorde le bénéfice d'une protection subsidiaire aux personnes qui, bien qu'elles ne remplissent pas les conditions d'admission au statut de réfugié, établissent qu'elles sont exposées dans leur pays à l'une des menaces graves qu'il mentionne ; que le III définit les auteurs des persécutions prises en compte pour l'octroi de la qualité de réfugié et des menaces graves conduisant au bénéfice de la protection subsidiaire et détermine les autorités susceptibles d'offrir une protection dans le pays d'origine ; que le IV écarte du bénéfice de la protection subsidiaire les auteurs de certains crimes, agissements ou activités ;

  4. Considérant que les requérants critiquent les dispositions des II, III et IV du nouvel article 2 de la loi du 25 juillet 1952 issu de l'article 1er de la loi déférée ;

    . En ce qui concerne le II du nouvel article 2 de la loi du 25 juillet 1952 :

  5. Considérant qu'en vertu du II du nouvel article 2 de la loi du 25 juillet 1952, pour statuer sur les demandes d'asile dont il est saisi, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides convoque le demandeur à une audition ; que, toutefois, " il peut s'en dispenser s'il apparaît que :... b) le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la Convention de Genève susmentionnée " ; qu'aux termes de ces stipulations, la Convention de Genève cesse d'être applicable à toute personne : " 5) Si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité " ;

  6. Considérant que les requérants reprochent, en premier lieu, au législateur d'avoir supprimé la " garantie essentielle de nature à rendre plus effectif le droit d'asile " que constitue l'examen individuel de chaque demande ; qu'ils font en particulier valoir que la dispense accordée à l'Office d'entendre les demandeurs d'asile auxquels peut être opposé un changement de circonstances dans leur pays d'origine en application du 5...

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