Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 6 décembre 2013 (cas Loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution)

Date de Résolution 6 décembre 2013
Estado de la SentenciaJORF du 7 décembre 2013 page 19955
Numéro de DécisionCSCL1330046S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 novembre 2013, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution dans sa rédaction résultant de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi portant application de l'article 11 de la Constitution, adoptée définitivement par le Parlement le 21 novembre 2013 ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 29 novembre 2013 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement des articles 11 et 61 de la Constitution ; qu'elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution ;

  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 11 de la Constitution, dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 susvisée : « Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

    « Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

    « Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.

    « Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

    « Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

    « Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

    Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation

    ;

  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, dans sa rédaction résultant de l'article 28 de la même loi constitutionnelle : « Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l'article 11 avant qu'elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution » ;

  4. Considérant que, par les modifications apportées aux articles 11 et 61 de la Constitution, le constituant a entendu, dans les conditions prévues par une loi organique, rendre possible, à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, l'organisation d'un référendum sur une proposition de loi déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et soutenue par un dixième des électeurs ; qu'ainsi, il a réservé aux membres du Parlement le pouvoir d'initiative d'une telle proposition de loi ; qu'il a reconnu à tous les électeurs inscrits sur les listes électorales le droit d'apporter leur soutien à cette proposition ; qu'il a entendu que le Président de la République soumette au référendum la proposition de loi si elle n'a pas été examinée par l'Assemblée nationale et le Sénat dans un délai fixé par la loi organique ; qu'il a également entendu que le Conseil constitutionnel, d'une part, contrôle la conformité à la Constitution de la proposition de loi et, d'autre part, veille au respect des conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution pour l'organisation d'un tel référendum ;

    - SUR LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROPOSITIONS DE LOI PRÉSENTÉES EN APPLICATION DU TROISIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION :

  5. Considérant que l'article 1er est relatif à la présentation des propositions de loi déposées en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution ;

  6. Considérant que le premier alinéa de cet article prévoit qu'une proposition de loi présentée par des membres du Parlement en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution est déposée sur le Bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel ; que son second alinéa prévoit que la proposition de loi est transmise au Conseil constitutionnel par le président de l'assemblée saisie et qu'aucune signature d'un membre du Parlement ne peut plus être ajoutée ou retirée ;

  7. Considérant, en premier lieu, que le mode de présentation spécifique de la proposition de loi portant sur un objet mentionné au premier alinéa de l'article 11 de la Constitution et à laquelle est applicable la procédure prévue aux troisième à sixième alinéas de l'article 11 permet à des membres...

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