Décision 2017-753 DC - Loi organique pour la confiance dans la vie politique, 08-09-2017

ECLIECLI:FR:CC:2017:2017.753.DC
Case OutcomeNon conformité partielle - réserve - déclassement organique
Appeal Number2017-753
Docket NumberCSCL1725490S
Record NumberCONSTEXT000035597363
CourtConstitutional Council (France)
Date08 septembre 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0217 du 16 septembre 2017 texte n° 4
Procedure TypeDC03
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 10 août 2017, par le Premier ministre sous le n° 2017-753 DC, conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi organique pour la confiance dans la vie politique.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement ;
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
- la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
- la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
- la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
- la loi pour la confiance dans la vie politique adoptée par le Parlement le 3 août 2017 ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement des articles 6, 13, 25, 34 et 47 de la Constitution et dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de son article 46. Elle comprend également des dispositions introduites en cours de discussion relevant de ses articles 23, 65, 72-1, 74 et 77.
2. Les dispositions modifiées par les articles 3 à 13, le paragraphe I de l'article 16 et l'article 17 de la loi organique déférée sont applicables aux sénateurs, en vertu des dispositions des articles L.O. 296 et L.O. 297 du code électoral.
- Sur l'article 1er :
3. Selon l'article 6 de la Constitution, une loi organique fixe les modalités de l'élection du Président de la République au suffrage universel direct.
4. L'article 1er de la loi organique déférée modifie l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 mentionnée ci-dessus. D'une part, il impose aux candidats à l'élection du Président de la République de remettre au Conseil constitutionnel une déclaration d'intérêts et d'activités, rendue publique par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique au moins quinze jours avant le premier tour. D'autre part, il prévoit que la déclaration de situation patrimoniale qui doit être remise par le Président de la République à l'issue de ses fonctions est déposée entre cinq et six mois avant l'expiration de son mandat, et non plus entre un et deux mois. Enfin, l'article 1er prévoit que, trente jours après son dépôt, cette déclaration est rendue publique par la Haute autorité, qui l'assortit d'un avis dans lequel elle apprécie la variation de la situation patrimoniale entre le début et la fin de l'exercice des fonctions présidentielles.
5. Selon l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ». La liberté proclamée par cet article implique le droit au respect de la vie privée. Le dépôt de déclarations d'intérêts et d'activités et de déclarations de situation patrimoniale contenant des données à caractère personnel relevant de la vie privée ainsi que la publicité dont font l'objet de telles déclarations portent atteinte au respect de la vie privée. Pour être conformes à la Constitution, ces atteintes doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et mises en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif.
6. En premier lieu, d'une part, l'instauration d'une obligation de dépôt auprès d'une autorité administrative indépendante, aux fins de publication avant l'élection, de déclarations d'intérêts et d'activités, par les candidats à l'élection présidentielle a pour objectif d'éclairer le choix des électeurs, de renforcer les garanties de probité et d'intégrité de ces candidats, de prévenir les conflits d'intérêts et de lutter contre ceux-ci. Elle est ainsi justifiée par un motif d'intérêt général. D'autre part, l'atteinte portée à la vie privée par la publication de ces déclarations doit être appréciée en tenant compte de la place du Président de la République dans les institutions et de la nature particulière de son élection. Il en résulte que ces dispositions ne portent pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des candidats à l'élection présidentielle.
7. En second lieu, en prévoyant que le Président de la République remet sa déclaration de situation patrimoniale entre cinq et six mois avant l'expiration de son mandat et que sa publication comporte un avis de la Haute autorité appréciant la variation de la situation patrimoniale en cours de mandat, le législateur organique n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du Président élu. Compte tenu des délais qu'il a retenus, le législateur organique n'a pas non plus conféré à cette autorité le pouvoir d'intervenir dans la campagne électorale dans des conditions qui pourraient porter atteinte à l'égalité devant le suffrage.
8. L'article 1er est conforme à la Constitution.
- Sur l'article 2 :
9. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».
10. L'article 2 modifie la durée pendant laquelle un ancien membre du Gouvernement perçoit l'indemnité prévue à l'article 5 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 mentionnée ci-dessus. Ces dispositions, qui ont été introduites par voie d'amendement en première lecture au Sénat, sont prises sur le fondement de l'article 23 de la Constitution. Par conséquent, elles ne présentent pas de lien, même indirect, avec les dispositions du projet de loi organique déposé sur le bureau du Sénat, qui sont prises sur le fondement des articles 6, 13, 25, 34 et 47 de la Constitution. Adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.
- Sur l'article 3 :
11. L'article 3 complète l'article 4 de l'ordonnance du 13 décembre 1958 mentionnée ci-dessus. Il prévoit que chaque assemblée veille, dans les conditions déterminées par son règlement, d'une part, à la mise en œuvre des règles régissant le cumul de rémunérations publiques des membres du Parlement et à la sanction de leur violation et, d'autre part, « aux modalités suivant lesquelles son président défère les faits correspondants au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ».
12. Selon le premier alinéa de l'article 25 de la Constitution, une loi organique fixe l'indemnité des membres de chaque assemblée parlementaire. Relèvent de la loi organique aussi bien la fixation du montant de l'indemnité parlementaire que la détermination tant de ses règles de perception par les intéressés que des conditions dans lesquelles son montant peut, le cas échéant, être cumulé avec toute rémunération publique.
13. D'une part, en prévoyant que chaque assemblée veille à la mise en œuvre des règles...

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