Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 26 mars 1997 (cas Loi créant les plans d'épargne retraite)

Date de Résolution26 mars 1997
Estado de la SentenciaJournal officiel du 26 mars 1997, p. 4661
Numéro de DécisionCSCL9701972S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 25 février 1997, par MM Claude Estier, Guy Allouche, François Autain, Germain Authié, Mmes Monique ben Guiga, Maryse Bergé-Lavigne, MM Jean Besson, Jacques Bialski, Pierre Biarnès, Marcel Bony, Jean-Louis Carrère, Robert Castaing, Francis Cavalier-Benezet, Gilbert Chabroux, Michel Charasse, Marcel Charmant, Michel Charzat, William Chervy, Raymond Courrière, Roland Courteau, Marcel Debarge, Bertrand Delanoë, Gérard Delfau, Jean-Pierre Demerliat, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, M Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM Bernard Dussaut, Léon Fatous, Aubert Garcia, Claude Haut, Roland Huguet, Philippe Labeyrie, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Georges Mazars, Jean-Luc Mélenchon, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Guy Penne, Daniel Percheron, Jean Peyrafitte, Jean-Claude Peyronnet, Mme Danièle Pourtaud, MM Paul Raoult, René Régnault, Alain Richard, Michel Rocard, Gérard Roujas, René Rouquet, André Rouvière, Claude Saunier, Michel Sergent, Franck Sérusclat, René-Pierre Signé, Fernand Tardy, André Vezinhet, Henri Weber, Mme Gisèle Printz, M Bernard Piras, Mme Marie-Claude Beaudeau, M Jean-Luc Bécart, Mme Danielle Bidart-Reydet, M Claude Billard, Mmes Nicole Borvo, Michelle Demessine, M Guy Fischer, Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis, MM Félix Leyzour, Paul Loridant, Mme Hélène Luc, MM Louis Minetti, Robert Pagès, Jack Ralite et Ivan Renar, sénateurs, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi créant les plans d'épargne retraite ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;

Vu la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 11 mars 1997 ;

Vu les observations en réplique présentées par les auteurs de la saisine, enregistrées le 14 mars 1997 ;

Vu les observations en réponse du Gouvernement, enregistrées le 17 mars 1997 ;

Vu les nouvelles observations en réplique présentées par les auteurs de la saisine, enregistrées le 19 mars 1997 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les sénateurs auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi créant les plans d'épargne retraite, en contestant en particulier la conformité à la Constitution en tout ou partie des articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 26, 27 et 30 ;

    - SUR LE GRIEF TIRE DE LA MECONNAISSANCE DU ONZIEME ALINEA DU PREAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946 :

  2. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent, en invoquant l'inconstitutionnalité de la loi tout entière, que le contenu même du droit à pension serait remis en cause par la loi déférée dans la mesure où celle-ci tendrait à instituer un système se substituant progressivement aux régimes obligatoires , de base et complémentaires, de sécurité sociale ; qu'ainsi elle contreviendrait au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;

  3. Considérant qu'aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Nation " garantit à tous notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. " ;

  4. Considérant que la loi déférée tend, aux termes de son article 1er, à permettre à tout salarié lié par un contrat de travail de droit privé et relevant du régime d'assurance vieillesse de base mentionné au titre V du livre III du code de la sécurité sociale ou à l'article 1024 du code rural ainsi que des régimes de retraite complémentaire mentionnés au titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, et aux avocats salariés relevant de la Caisse nationale des barreaux français, d'adhérer à un plan d'épargne retraite ; qu'elle n'a pas pour objet de mettre en cause le principe ou l'organisation de l'assurance vieillesse ; qu'elle se borne à instituer un système facultatif d'épargne en vue de la retraite qui, en vertu de son article 3, ouvrira droit, au profit des adhérents, sous certaines conditions d'âge ou de cessation d'activité, au paiement d'une rente viagère ou d'un versement unique, venant s'ajouter aux prestations des régimes obligatoires de base et complémentaires de la sécurité sociale ; qu'elle ne modifie pas les droits et obligations résultant du régime général d'assurance-vieillesse de la sécurité sociale et des régimes complémentaires ; qu'elle ne saurait dès lors être regardée comme portant atteinte aux principes énoncés par les dispositions précitées ;

    - SUR LES GRIEFS TIRES DE LA MECONNAISSANCE DU HUITIEME ALINEA DU PREAMBULE DE LA CONSTITUTION DE 1946 :

  5. Considérant que les auteurs de la saisine font valoir en premier lieu que le troisième alinéa de l'article 4 écarterait la possibilité de mettre en place un plan d'épargne retraite par voie d'accord collectif dans le cas où la conclusion d'un tel accord n'interviendrait pas dans un délai de six mois et qu'il méconnaîtrait ainsi le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'une telle disposition dénaturerait l'exigence de la négociation collective et qu'elle tendrait à faire de la décision unilatérale de l'employeur le mode habituel de la mise en place d'un plan d'épargne retraite alors qu'aucune urgence ne justifierait la brièveté du délai fixé par la loi ; qu'ils soutiennent en second lieu que l'article 14, relatif à la constitution et à la composition des comités de surveillance méconnaîtrait également le huitième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, dès lors que les compétences attribuées à ces comités ne leur permettraient pas d'assurer la participation des adhérents à la gestion des plans d'épargne retraite mais viseraient au contraire à en écarter les partenaires sociaux ;

  6. Considérant que, si le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose en son huitième alinéa que : " Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ", l'article 34 de la Constitution range dans le domaine de la loi la détermination des principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ; qu'ainsi c'est au législateur qu'il revient de déterminer, dans le respect de cette disposition à valeur constitutionnelle, les conditions et garanties de sa mise en oeuvre ;

  7. Considérant que si cette disposition implique que la détermination des modalités concrètes de cette mise en oeuvre fasse l'objet d'une concertation appropriée entre les employeurs et les salariés ou leurs organisations représentatives, elle n'a ni pour objet ni pour effet d'imposer que dans tous les cas cette détermination soit subordonnée à la conclusion d'accords collectifs ;

  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 4 de la loi déférée que le législateur a entendu favoriser la mise en place des plans d'épargne retraite par un processus de négociation collective en lui assurant la priorité sur la création de ces plans par décision unilatérale de l'employeur ; qu'en effet si la loi n'impose pas dans tous les cas que la souscription résulte d'un accord collectif, c'est seulement en cas d'impossibilité de conclure un tel accord ou, à défaut de sa conclusion dans un délai de six mois à compter du début de la négociation, que la souscription pourra résulter d'une décision unilatérale de l'employeur ou d'un groupement d'employeurs ; qu'en...

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