Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 22 juillet 1993 (cas Loi réformant le code de la nationalité)

Date de Résolution22 juillet 1993
Estado de la SentenciaJournal officiel du 23 juillet 1993, p. 10391
Numéro de DécisionCSCX9300547S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 25 juin 1993, par MM Claude Estier, Robert Laucournet, William Chervy, Paul Raoult, Jean-Pierre Masseret, Jean-Louis Carrère, Marcel Bony, Mmes Françoise Seligmann, Marie-Madeleine Dieulangard, Josette Durrieu, MM Jacques Bellanger, Jacques Bialski, Aubert Garcia, Roland Bernard, Guy Penne, Michel Dreyfus-Schmidt, Gérard Miquel, Fernand Tardy, Robert Castaing, Gérard Delfau, Pierre Biarnes, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM André Vezinhet, Louis Philibert, Michel Sergent, Germain Authié, Jean Besson, Jean-Pierre Demerliat, Paul Loridant, Mme Monique ben Guiga, MM Guy Allouche, Léon Fatous, Claude Fuzier, Claude Cornac, Gérard Roujas, François Louisy, Marc B uf, Francis Cavalier-Benezet, Jacques Carat, Jean Peyrafitte, René-Pierre Signe, Marcel Charmant, Claude Pradille, André Rouviere, Louis Perrein, Marcel Vidal, Franck Sérusclat, Jean-Luc Mélenchon, Charles Metzinger, René Régnault, François Autain, Michel Moreigne, Michel Charasse, Gérard Gaud, Pierre Mauroy, Roland Courteau, Claude Saunier, Bernard Dussaut, Albert Pen et Rodolphe Desiré, sénateurs et, le même jour, par MM Martin Malvy, Jean-Marc Ayrault, Jean-Pierre Balligand, Claude Bartolone, Christian Bataille, Jean-Claude Bateux, Jean-Claude Beauchaud, Michel Berson, Jean-Claude Bois, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Jean-Pierre Braine, Laurent Cathala, Jean-Pierre Chevènement, Henri d'Attilio, Mme Martine David, MM Bernard Davoine, Bernard Derosier, Michel Destot, Julien Dray, Pierre Ducout, Dominique Dupilet, Jean-Paul Durieux, Henri Emmanuelli, Laurent Fabius, Jacques Floch, Pierre Garmendia, Jean Glavany, Jacques Guyard, Jean-Louis Idiart, Frédéric Jalton, Serge Janquin, Charles Josselin, Jean-Pierre Kucheida, André Labarrère, Jack Lang, Jean-Yves Le Déaut, Louis Le Pensec, Alain Le Vern, Marius Masse, Didier Mathus, Jacques Mellick, Louis Mexandeau, Jean-Pierre Michel, Didier Migaud, Mme Véronique Neiertz, MM Paul Quilès, Alain Rodet, Mme Ségolène Royal, MM Georges Sarre, Henri Sicre, Camille Darsières, Jean-Pierre Defontaine, Gilbert Annette, Roger-Gérard Schwartzenberg, Kamilio Gata, Didier Boulaud, Bernard Charles, Aloyse Warhouver, Gérard Saumade, Emile Zuccarelli, Bernard Tapie, François Asensi, Rémy Auchedé, Gilbert Biessy, Alain Bocquet, Patrick Braouezec, Jean-Pierre Brard, Jacques Brunhes, René Carpentier, Daniel Colliard, Jean-Claude Gayssot, André Gérin, Michel Grandpierre, Maxime Gremetz, Mme Janine Jambu, MM Georges Hage, Guy Hermier, Mme Muguette Jacquaint, MM Jean-Claude Lefort, Georges Marchais, Paul Mercieca, Louis Pierna, Jean Tardito, Ernest Moutoussamy, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi tendant à réformer le code de la nationalité ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la nationalité ;

Vu le code du service national ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'à la différence des sénateurs auteurs de la première saisine qui n'articulent aucun grief particulier à l'encontre de la loi déférée, les députés auteurs de la seconde saisine font valoir la méconnaissance de principes et règles de valeur constitutionnelle pour soutenir que les articles 9, alinéa 3, 11, 12, 44, 47 et 48 de ladite loi sont entachés d'inconstitutionnalité ;

    -SUR L'ARTICLE 9 :

  2. Considérant que les députés auteurs de la seconde saisine soutiennent que le législateur ne peut sans méconnaître le principe d'égalité subordonner à l'expiration d'un délai de deux années à compter du mariage d'un étranger ou apatride avec un conjoint de nationalité française l'acquisition de la nationalité française par déclaration alors qu'il dispense de ce délai le déclarant lorsqu'un enfant dont la filiation serait établie à l'égard des deux conjoints est né avant ou après le mariage ;

  3. Considérant que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce qu'une loi établisse des règles différentes à l'égard de catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes dès lors que la différence de traitement qui en résulte est en rapport avec l'objet de la loi ;

  4. Considérant que les étrangers parents d'un enfant de nationalité française ne sont pas dans la même situation que ceux qui ne peuvent se prévaloir de ce lien de nature à favoriser l'appartenance nationale ; que dès lors en opérant une telle distinction eu égard à l'objectif d'intégration à la communauté nationale qu'il se fixait, le législateur n'a pas méconnu le principe d'égalité ;

    -SUR L'ARTICLE 11 :

  5. Considérant que les auteurs de la seconde saisine font valoir qu'en subordonnant à une manifestation de volonté l'acquisition de la nationalité française par de jeunes étrangers nés en France de parents étrangers, le législateur a méconnu un principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel la naissance en France assortie le cas échéant de conditions d'âge et de résidence doit ouvrir droit de manière automatique à cette nationalité ;

  6. Considérant qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine...

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