Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 26 juillet 2000 (cas Loi relative à la chasse)

Date de Résolution26 juillet 2000
Estado de la SentenciaJournal officiel du 27 juillet 2000, p. 11550
Numéro de DécisionCSCL0004270S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 4 juillet 2000, par MM. Philippe DOUSTE-BLAZY, Jean-Louis DEBRÉ, José ROSSI, Pierre-Christophe BAGUET, Jacques BARROT, Dominique BAUDIS, Jean-Louis BERNARD, Claude BIRRAUX, Emile BLESSIG, Mmes Marie-Thérèse BOISSEAU, Christine BOUTIN, MM. Loïc BOUVARD, Jean-François CHOSSY, Yves COSSAIN, Charles de COURSON, MarcPhilippe DAUBRESSE, Léonce DEPREZ, Renaud DONNEDIEU de VABRES, Renaud DUTREIL, Jean-Pierre FOUCHER, Germain GENGENWIN, Hubert GRIMAULT, Pierre HÉRIAUD, Patrick HERR, Mme Bernadette ISAAC-SIBILLE, MM. Christian KERT, Edouard LANDRAIN, Maurice LEROY, Maurice LIGOT, Christian MARTIN, Pierre MÉHAIGNERIE, Pierre MENJUCQ, Pierre MICAUX, Hervé MORIN, Jean-Marie MORISSET, Arthur PAECHT, Dominique PAILLÉ, Henri PLAGNOL, Gilles de ROBIEN, François ROCHEBLOINE, Rudy SALLES, François SAUVADET, Michel VOISIN, Mme Nicole AMELINE, MM. François d'AUBERT, Mme Sylvia BASSOT, MM. Jacques BLANC, Dominique BUSSEREAU, Antoine CARRÉ, Pascal CLÉMENT, Georges COLOMBIER, Bernard DEFLESSELLES, Francis DELATTRE, Franck DHERSIN, Gilbert GANTIER, Claude GATIGNOL, Claude GOASGUEN, François GOULARD, Pierre HELLIER, Aimé KERGUERIS, Marc LAFFINEUR, Michel MEYLAN, Alain MOYNE-BRESSAND, Yves NICOLIN, Bernard PERRUT, Jean PRORIOL, Jean-Pierre SOISSON, Gérard VOISIN, Jean-Claude ABRIOUX, Bernard ACCOYER, Mme Michèle ALLIOT-MARIE, MM. René ANDRÉ, André ANGOT, Philippe AUBERGER, Jean AUCLAIR, Gautier AUDINOT, Mme Martine AURILLAC, MM. François BAROIN, Christian BERGELIN, André BERTHOL, Jean-Yves BESSELAT, Jean BESSON, Franck BOROTRA, Michel BOUVARD, Victor BRIAL, Christian CABAL, Jean-Paul CHARIÉ, Philippe CHAULET, François CORNUT-GENTILLE, Alain COUSIN, Jean-Michel COUVE, Charles COVA, Henri CUQ, Lucien DEGAUCHY, Arthur DEHAINE, Patrick DELNATTE, Jean-Marie DEMANGE, Yves DENIAUD, Eric DOLIGÉ, Guy DRUT, Jean-Pierre DUPONT, Christian ESTROSI, Roland FRANCISCI, Yves FROMION, René GALY-DEJEAN, Robert GALLEY, Henri de GASTINES, Hervé GAYMARD, Jean-Pierre GIRAN, Jean-Claude GUIBAL, François GUILLAUME, Gérard HAMEL, Christian JACOB, Didier JULIA, Thierry LAZARO, Jean-Claude LEMOINE, Arnaud LEPERCQ, Thierry MARIANI, Alain MARLEIX, Franck MARLIN, Patrice MARTIN-LALANDE, Jacques MASDEU-ARUS, Mme Jacqueline MATHIEU-OBADIA, MM. Renaud MUSELIER, Jacques MYARD, Jean-Marc NUDANT, Patrick OLLIER, Dominique PERBEN, Serge POIGNANT, Didier QUENTIN, Jean-Bernard RAIMOND, Michel TERROT, Jean TIBERI, Jean-Claude THOMAS, Jean UEBERSCHLAG, Léon VACHET, Roland VUILLAUME, Philippe de VILLIERS, Henri CHABERT, Jean-Marc CHAVANNE, François VANNSON, Henri de CHARETTE, Jean LÉONETTI et Jean-Luc PRÉEL, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à la chasse ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu le code rural ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 11 juillet 2000 ;

Vu les observations en réplique présentées par les auteurs de la saisine, enregistrées le 18 juillet 2000 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la chasse et contestent en particulier, en tout ou en partie, la conformité à la Constitution des articles 2, 3, 5, 7, 12, 14, 17, 23, 24, 28, 31 et 32 ;

    - SUR LA MECONNAISSANCE DES REGLES REGISSANT LE DROIT D'AMENDEMENT :

    . En ce qui concerne l'article 3 de la loi :

  2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, peut s'exercer à chaque stade de la procédure législative, sous réserve des limitations posées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 45 ; que le deuxième alinéa de celui-ci précise que la commission mixte paritaire est "chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion" ; qu'il en ressort en particulier que des dispositions adoptées en termes identiques avant la réunion de la commission mixte paritaire ne sauraient, en principe, être modifiées après cette réunion ;

  3. Considérant, en conséquence, que les seuls amendements pouvant modifier, après la réunion de la commission mixte paritaire, des dispositions adoptées en termes identiques avant cette réunion doivent être dictés par la nécessité de respecter la Constitution, ou d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement, ou encore de corriger une erreur matérielle ;

  4. Considérant que l'article 3 de la loi déférée est relatif à la réintroduction volontaire de prédateurs en vue de contribuer à la conservation d'une espèce menacée d'extinction ; qu'il donne compétence au représentant de l'Etat, au cas où ces prédateurs menacent la sécurité des personnes et des biens, de prendre toute disposition utile et, en cas de perturbations graves, de faire procéder à leur capture ;

  5. Considérant que les requérants font valoir que cet article a été adopté en méconnaissance des règles régissant le droit d'amendement ;

  6. Considérant que les dispositions relatives à la réintroduction volontaire des animaux prédateurs et à son contrôle avaient été adoptées en termes identiques par les deux assemblées avant la réunion de la commission mixte paritaire ; que les modifications apportées après cette réunion n'avaient pour objet ni de mettre ces dispositions en conformité avec la Constitution, ni d'assurer la coordination avec d'autres textes en cours d'examen, ni de corriger une erreur matérielle ; que, par suite, l'article 3 a été adopté au terme d'une procédure irrégulière ;

    . En ce qui concerne le III de l'article 2 de la loi :

  7. Considérant qu'il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution que des adjonctions ne sauraient, en principe , être apportées au texte soumis à la délibération des assemblées après la réunion de la commission mixte paritaire ; qu'en effet, s'il en était ainsi, des mesures nouvelles, résultant de telles adjonctions, pourraient être adoptées sans avoir fait l'objet d'un examen lors des lectures antérieures à la réunion de la commission mixte paritaire et, en cas de désaccord entre les assemblées, sans être soumises à la procédure de conciliation confiée par l'article 45 de la Constitution à cette...

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