Décision 2018-773 DC - Loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information, 20-12-2018

ECLIECLI:FR:CC:2018:2018.773.DC
Case OutcomeConformité - réserve
Appeal Number2018-773
Docket NumberCSCL1835209S
Date20 décembre 2018
CourtConstitutional Council (France)
Record NumberCONSTEXT000038016820
Publication au Gazette officielJORF n°0297 du 23 décembre 2018 texte n° 5
Procedure TypeDC04
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi relative à la manipulation de l'information, sous le n° 2018-773 DC, le 21 novembre 2018, par MM. Bruno RETAILLEAU, Serge BABARY, Philippe BAS, Jérôme BASCHER, Arnaud BAZIN, Mmes Martine BERTHET, Anne-Marie BERTRAND, MM. Jean BIZET, François BONHOMME, Bernard BONNE, Gilbert BOUCHET, Mme Céline BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Yves BOULOUX, Jean-Marc BOYER, Max BRISSON, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. François-Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, M. Jean-Noël CARDOUX, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Patrick CHAIZE, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Mme Marie-Christine CHAUVIN, M. Guillaume CHEVROLLIER, Mme Marta de CIDRAC, MM. Pierre CUYPERS, Philippe DALLIER, René DANESI, Mme Laure DARCOS, MM. Mathieu DARNAUD, Marc-Philippe DAUBRESSE, Mme Annie DELMONT-KOROPOULIS, M. Gérard DÉRIOT, Mmes Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Chantal DESEYNE, Catherine DI FOLCO, MM. Philippe DOMINATI, Alain DUFAUT, Laurent DUPLOMB, Mme Nicole DURANTON, M. Jean-Paul ÉMORINE, Mme Dominique ESTROSI-SASSONE, MM. Michel FORISSIER, Bernard FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Mmes Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Frédérique GERBAUD, MM. Jordi GINESTA, Jean-Pierre GRAND, Daniel GREMILLET, François GROSDIDIER, Mme Pascale GRUNY, MM. Charles GUENÉ, Jean-Raymond HUGONET, Benoît HURÉ, Jean-François HUSSON, Mmes Corinne IMBERT, Muriel JOURDA, MM. Guy-Dominique KENNEL, Marc LAMÉNIE, Mmes Élisabeth LAMURE, Florence LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme Christine LAVARDE, MM. Antoine LEFÈVRE, Dominique de LEGGE, Ronan LE GLEUT, Jean-Pierre LELEUX, Henri LEROY, Mme Vivette LOPEZ, M. Michel MAGRAS, Mme Viviane MALET, MM. Didier MANDELLI, Jean-François MAYET, Mme Marie MERCIER, M. Sébastien MEURANT, Mme Brigitte MICOULEAU, M. Alain MILON, Mme Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Philippe MOUILLER, Louis-Jean de NICOLAY, Claude NOUGEIN, Olivier PACCAUD, Philippe PAUL, Philippe PEMEZEC, Stéphane PIEDNOIR, Jackie PIERRE, François PILLET, Rémy POINTEREAU, Ladislas PONIATOWSKI, Mme Sophie PRIMAS, M. Christophe PRIOU, Mmes Catherine PROCACCIA, Frédérique PUISSAT, Isabelle RAIMOND-PAVERO, MM. Michel RAISON, Jean-François RAPIN, Mme Évelyne RENAUD-GARABEDIAN, MM. Charles REVET, Hugues SAURY, Michel SAVIN, Alain SCHMITZ, Vincent SEGOUIN, Bruno SIDO, Jean SOL, Mmes Claudine THOMAS, Catherine TROENDLÉ, MM. Michel VASPART, Jean-Pierre VOGEL, Mme Annick BILLON, MM. Vincent CAPO-CANELLAS, Alain CAZABONNE, Olivier CIGOLOTTI, Vincent DELAHAYE, Yves DÉTRAIGNE, Mmes Catherine FOURNIER, Françoise GATEL, Sylvie GOY-CHAVENT, Jocelyne GUIDEZ, MM. Olivier HENNO, Loïc HERVÉ, Jean-Marie JANSSENS, Mme Sophie JOISSAINS, MM. Claude KERN, Laurent LAFON, Michel LAUGIER, Mme Valérie LÉTARD, MM. Jean-François LONGEOT, Pierre LOUAULT, Jean-Claude LUCHE, Hervé MARSEILLE, Jean-Marie MIZZON, Jean-Pierre MOGA, Mme Catherine MORIN-DESAILLY, M. Jean-Paul PRINCE, Mmes Sonia de la PROVÔTÉ, Nadia SOLLOGOUB, Dominique VÉRIEN et Sylvie VERMEILLET, sénateurs.
Il a également été saisi, le 29 novembre 2018, par Mme Valérie RABAULT, MM. Jean-Luc MÉLENCHON, André CHASSAIGNE, Joël AVIRAGNET, Mmes Éricka BAREIGTS, Marie-Noëlle BATTISTEL, Gisèle BIÉMOURET, MM. Christophe BOUILLON, Jean-Louis BRICOUT, Luc CARVOUNAS, Alain DAVID, Mme Laurence DUMONT, MM. Olivier FAURE, Guillaume GAROT, David HABIB, Christian HUTIN, Régis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jérôme LAMBERT, Serge LETCHIMY, Mmes Josette MANIN, George PAU-LANGEVIN, Christine PIRES BEAUNE, MM. Dominique POTIER, Joaquim PUEYO, Hervé SAULIGNAC, Mmes Sylvie TOLMONT, Cécile UNTERMAIER, Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, M. Boris VALLAUD, Mmes Michèle VICTORY, Clémentine AUTAIN, MM. Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Mme Caroline FIAT, MM. Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Mmes Danièle OBONO, Mathilde PANOT, MM. Loïc PRUD'HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean-Hugues RATENON, Mmes Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, M. François RUFFIN, Mme Bénédicte TAURINE, M. Alain BRUNEEL, Mme Marie-George BUFFET, MM. Pierre DHARRÉVILLE, Jean-Paul DUFRÈGNE, Mme Elsa FAUCILLON, MM. Sébastien JUMEL, Jean-Paul LECOQ, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC, Mmes Manuéla KÉCLARD-MONDÉSIR, Huguette BELLO, MM. Moetaï BROTHERSON, Jean-Philippe NILOR et Gabriel SERVILLE, députés.
Il a également été saisi, le 30 novembre 2018, par MM. Patrick KANNER, Maurice ANTISTE, Mme Viviane ARTIGALAS, MM. David ASSOULINE, Claude BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, Jacques BIGOT, Mmes Maryvonne BLONDIN, Nicole BONNEFOY, MM. Yannick BOTREL, Martial BOURQUIN, Michel BOUTANT, Henri CABANEL, Thierry CARCENAC, Mmes Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, MM. Roland COURTEAU, Michel DAGBERT, Yves DAUDIGNY, Marc DAUNIS, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, MM. Jérôme DURAIN, Alain DURAN, Vincent ÉBLÉ, Mme Frédérique ESPAGNAC, M. Rémi FÉRAUD, Mme Corinne FÉRET, M. Jean-Luc FICHET, Mmes Martine FILLEUL, Nadine GRELET-CERTENAIS, Annie GUILLEMOT, Laurence HARRIBEY, MM. Jean-Michel HOULLEGATTE, Xavier IACOVELLI, Olivier JACQUIN, Éric JEANSANNETAS, Patrice JOLY, Bernard JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. Éric KERROUCHE, Bernard LALANDE, Jean-Yves LECONTE, Mme Claudine LEPAGE, M. Jean-Jacques LOZACH, Mme Monique LUBIN, MM. Victorin LUREL, Philippe MADRELLE, Jacques-Bernard MAGNER, Christian MANABLE, Didier MARIE, Rachel MAZUIR, Mmes Michelle MEUNIER, Marie-Pierre MONIER, Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, Angèle PRÉVILLE, M. Claude RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. Gilbert ROGER, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, MM. Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Mme Nelly TOCQUEVILLE, MM. Jean-Marc TODESCHINI, Jean-Louis TOURENNE, André VALLINI, Mme Sabine VAN HEGHE et M. Yannick VAUGRENARD, sénateurs.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi organique relative à la manipulation de l'information, définitivement adoptée par le Parlement le 20 novembre 2018, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-774 DC du 20 décembre 2018 ;
- le code de commerce ;
- le code électoral ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 13 décembre 2018 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information. Ils contestent son article 1er. Les députés et les sénateurs auteurs de la troisième saisine contestent également ses articles 5, 6 et 8 et certaines dispositions de son article 10. Les députés contestent également son article 11.
- Sur l'article 1er :
2. L'article 1er introduit dans le code électoral trois articles numérotés L. 112, L. 163-1 et L. 163-2, applicables aux élections législatives, sénatoriales et européennes, aux opérations référendaires et, en application de la loi organique relative à la manipulation de l'information mentionnée ci-dessus, à l'élection du Président de la République. L'article L. 163-1 impose aux opérateurs de plateforme en ligne, pendant les trois mois précédant ces scrutins, des obligations de transparence relatives à la promotion de « contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général ». L'article L. 112 sanctionne la méconnaissance de ces obligations. L'article L. 163-2 instaure une procédure de référé permettant d'obtenir, pendant cette même période, la cessation de la diffusion de fausses informations sur les services de communication au public en ligne, lorsqu'elles sont de nature à altérer la sincérité du scrutin.
. En ce qui concerne les articles L. 112 et L. 163-1 du code électoral :
3. Les sénateurs auteurs de la première saisine reprochent à ces dispositions de méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, faute d'une précision suffisante de la notion de « contenus d'information se rattachant à un débat d'intérêt général », qui détermine l'étendue de l'obligation dont la méconnaissance est sanctionnée. Compte tenu de la large portée de cette notion, il résulterait également des obligations de transparence imposées aux opérateurs de plateforme en ligne une atteinte inconstitutionnelle à la liberté d'entreprendre.
4. L'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant ... la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire.
5. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
6. L'article L. 163-1 impose aux opérateurs de plateforme en ligne dont l'activité dépasse un seuil déterminé de nombre de connexions sur le territoire français de fournir à l'utilisateur une information loyale, claire et transparente sur certains éléments. Cette information doit porter, d'une part, sur l'identité des personnes physiques ou morales qui versent à cette plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI
2 temas prácticos
  • Décision 2018-774 DC - Loi organique relative à la lutte contre la manipulation de l'information, 20-12-2018
    • France
    • Constitutional Council (France)
    • 20 décembre 2018
    ...code électoral ;- la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information, adoptée définitivement par le Parlement le 20 novembre 2018, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018 ;Et après avoir entendu le rapporteur ;LE CONSEIL CONSTITUTIO......
  • Décision n° 2018-774 DC du 20 décembre 2018
    • France
    • Journal Officiel 23 décembre 2018
    • Invalid date
    ...code électoral ;- la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information, adoptée définitivement par le Parlement le 20 novembre 2018, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018 Et après avoir entendu le rapporteur ;Le Conseil constitution......
1 sentencias
1 diposiciones normativas
  • Décision n° 2018-774 DC du 20 décembre 2018
    • France
    • Journal Officiel 23 décembre 2018
    • Invalid date
    ...code électoral ;- la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information, adoptée définitivement par le Parlement le 20 novembre 2018, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018 Et après avoir entendu le rapporteur ;Le Conseil constitution......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT