Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 28 mars 2014 (cas Loi relative à la géolocalisation)

Date de Résolution28 mars 2014
Estado de la SentenciaJORF du 29 mars 2014 page 6125
Numéro de DécisionCSCL1407328S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi relative à la géolocalisation, le 27 février 2014, par MM. Bruno LE ROUX, Avi ASSOULY, Alexis BACHELAY, Jean-Paul BACQUET, Dominique BAERT, Gérard BAPT, Serge BARDY, Christian BATAILLE, Mme Kheria BOUZIANE, MM. Jean-Louis BRICOUT, Jean-Jacques BRIDEY, Alain CALMETTE, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Christophe CARESCHE, Mme Fanélie CARREY-CONTE, M. Christophe CASTANER, Mme Marie-Anne CHAPDELAINE, M. Alain CLAEYS, Mmes Marie-Françoise CLERGEAU, Carole DELGA, Françoise DESCAMPS-CROSNIER, MM. Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Mme Laurence DUMONT, MM. Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Matthias FEKL, Jean Pierre FOUGERAT, Mme Michèle FOURNIER-ARMAND, MM. Christian FRANQUEVILLE, Jean-Marc GERMAIN, Jean-Patrick GILLE, Marc GOUA, Mme Chantal GUITTET, M. Régis JUANICO, Mme Chaynesse KHIROUNI, M. Jean-Marie LE GUEN, Mme Annie LE HOUEROU, M. Michel LEFAIT, Mme Martine LIGNIÈRES-CASSOU, MM. François LONCLE, Jean Philippe MALLÉ, Mme Jacqueline MAQUET, M. Jean-René MARSAC, Mme Sandrine MAZETIER, MM. Michel MÉNARD, Kléber MESQUIDA, Pierre-Alain MUET, Philippe NAUCHE, Mme Ségolène NEUVILLE, M. Philippe PLISSON, Mme Émilienne POUMIROL, MM. Michel POUZOL, Denys ROBILIARD, Mme Odile SAUGUES, MM. Gilbert SAUVAN, Christophe SIRUGUE, Mme Julie SOMMARUGA, M. Gérard TERRIER, Mme Sylvie TOLMONT, MM. Jean-Louis TOURAINE et Jean-Jacques URVOAS, députés.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 18 mars 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la géolocalisation ; qu'ils demandent au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité aux droits de la défense de l'article 230-40 du code de procédure pénale tel qu'il résulte de l'article 1er ;

    - SUR L'ARTICLE 1er :

  2. Considérant que l'article 1er de la loi complète le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale par un chapitre V intitulé « De la géolocalisation » et comprenant les articles 230-32 à 230-44 ;

  3. Considérant que l'article 230-32 définit la géolocalisation comme « tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur » ; que les articles 230-32 et 230-33 définissent les cas dans lesquels le recours à cette technique de surveillance peut être autorisé ainsi que les modalités et la durée de cette autorisation ;

  4. Considérant que l'article 230-34 définit les conditions dans lesquelles le procureur de la République, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, selon le type d'enquête ou d'instruction et l'incrimination des faits, peuvent, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, autoriser l'introduction dans certains lieux privés ou dans un véhicule aux fins de mettre en place ou de retirer le moyen technique permettant la géolocalisation ;

  5. Considérant que l'article 230-35 prévoit qu'en cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, les opérations de géolocalisation peuvent être mises en place ou prescrites par un officier de police judiciaire qui en informe immédiatement le procureur de la République ou le juge d'instruction, lequel peut en ordonner la mainlevée ;

  6. Considérant que les articles 230-38 et 230-39 prévoient que l'officier de police judiciaire dresse procès-verbal des opérations de mise en place du moyen technique de géolocalisation, des opérations d'enregistrement des données de localisation et des données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité ; que l'article 230-43 prévoit la destruction des enregistrements des données de localisation à l'expiration du délai de prescription de l'action publique ;

  7. Considérant que les articles 230-40 à 230-42 fixent les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention peut autoriser que certaines informations relatives à l'installation ou au retrait du moyen technique de géolocalisation ou l'enregistrement des données de localisation et les éléments permettant d'identifier une personne ayant concouru à l'installation ou au retrait du moyen technique...

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