Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 18 juillet 2014 (cas MM. Jean-Louis M. et Jacques B. [Seconde fraction de l'aide aux partis et groupements politiques])

Date de Résolution18 juillet 2014
Estado de la SentenciaJORF du 20 juillet 2014 page 12116, texte n° 38
Numéro de DécisionCSCX1417543S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 12 mai 2014 par le Conseil d'État (décision n° 37562 du 12 mai 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Jean-Louis M. et Jacques B., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des sixième et huitième alinéas de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;

Vu la loi n° 96-62 du 29 janvier 1996 prise pour l'application des dispositions de la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 qui ont institué une session parlementaire ordinaire unique et modifié le régime de l'inviolabilité parlementaire ;

Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites par M. Jean-Louis M., enregistrées le 28 mai et le 16 juin 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 4 juin 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 26 juin 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les articles 8 et 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique prévoient que le montant des aides attribuées au titre du financement public des partis et groupements politiques est divisé en deux fractions égales et en fixent les modalités ; que la première fraction de l'aide est destinée au financement des partis et groupements politiques en fonction des résultats des candidats qu'ils ont présentés aux élections à l'Assemblée nationale ; qu'elle est attribuée soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté des candidats ayant obtenu chacun 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, soit à ceux qui n'ont présenté des candidats, lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale, que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, à la condition que ces candidats aient obtenu 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions où leur parti ou groupement politique était représenté ;

  2. Considérant que, dans sa rédaction issue de la loi du 29 janvier 1996 susvisée, le sixième alinéa de l'article 9 dispose : « La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus, proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou s'y rattacher » ;

  3. Considérant que, dans sa rédaction issue de la loi du 11 octobre 2013 susvisée, le huitième alinéa de ce même article 9 dispose : « Un membre du Parlement, élu dans une circonscription qui n'est pas comprise dans le territoire d'une...

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