Décision 2016-606/607 QPC - M. Ahmed M. et autre [Contrôles d'identité sur réquisitions du procureur de la République], 24-01-2017

ECLIECLI:FR:CC:2017:2016.606.QPC
Case OutcomeConformité - réserve
Docket NumberCSCX1702371S
Appeal Number2016-606/607
Date24 janvier 2017
CourtConstitutional Council (France)
Record NumberCONSTEXT000033929692
Publication au Gazette officielJORF n°0022 du 26 janvier 2017 texte n° 135
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 24 octobre 2016 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 5376 du 18 octobre 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Ahmed M. par la SCP Waquet Farge Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-606 QPC.
Il a également été saisi le même jour par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 5377 du 18 octobre 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Amine K. par la SCP Waquet Farge Hazan. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-607 QPC.
Ces questions sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du septième alinéa de l'article 78-2 et de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 93-992 du 10 août 1993 relative aux contrôles et vérifications d'identité, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993 ;
- la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 ;
- la loi n° 2011-266 du 14 mars 2011 relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs ;
- la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ;
- l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées ;
- la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par la SCP Waquet Farge Hazan et Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, enregistrées respectivement les 29 et 30 novembre 2016 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 15 novembre 2016 ;
- les observations en intervention présentées pour le Syndicat des Avocats de France, l'association Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s et l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers par Me Maxime Cessieux, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, enregistrées les 15 et 30 novembre 2016 ;
- les observations en intervention présentées pour l'association Soutien ô Sans Papiers par Mes Henri Braun, avocat au barreau de Paris et Nawel Gafsia, avocat au barreau du Val-de-Marne, enregistrées le 15 novembre 2016 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Claire Waquet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et Me Garcia, pour les requérants, Me Braun, pour l'Association Soutien ô Sans Papiers, partie intervenante, Me Émilie Ganem, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, pour le Syndicat des avocats de France et les associations Avocats pour la défense des droits des étrangers et Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s, parties intervenantes et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 17 janvier 2017 ;
Au vu des pièces suivantes :
- la note en délibéré présentée par le Premier ministre, enregistrée le 23 janvier 2017 ;
- la note en délibéré présentée pour les requérants, par Me Garcia, enregistrée le 23 janvier 2017 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :


1. Il y a lieu de joindre les deux questions prioritaires de constitutionnalité pour y statuer par une seule décision.
2. Une question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Les présentes questions ont été soulevées à l'occasion de la contestation de la régularité de contrôles d'identité ayant eu lieu le 8 octobre 2015. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du sixième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 27 juillet 2011 mentionnée ci-dessus, devenu ultérieurement le septième alinéa de ce même article, de l'article 78-2-2 du même code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 12 mars 2012 mentionnée ci-dessus, ratifiée par l'article 24 de la loi du 13 novembre 2014 mentionnée ci-dessus, et des articles L. 611-1 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction résultant de la loi du 31 décembre 2012 mentionnée ci-dessus.
3. Le sixième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit :
« Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes ».
4. L'article 78-2-2 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit :
« Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, des infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs visées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense, d'armes et d'explosifs visées par les articles L. 2339-8 et L. 2353-4 du code de la défense et L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur...

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