Décision 2015-513/514/526 QPC - M. Alain D. et autres [Cumul des poursuites pénales pour délit d'initié avec des poursuites devant la commission des sanctions de l'AMF pour manquement d'initié - II], 14-01-2016

ECLIECLI:FR:CC:2016:2015.513.QPC
Case OutcomeConformité - non lieu à statuer
Docket NumberCSCX1601414S
Date14 janvier 2016
Record NumberCONSTEXT000031854660
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2015-513/514/526
Publication au Gazette officielJORF n°0013 du 16 janvier 2016 texte n° 54
Procedure TypeQPC
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 octobre 2015 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 949 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Alain D. par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-513 QPC.
Il a été saisi le même jour par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 948 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour la société Intouch Investments Limited, MM. K. H., A. L. et M. V., par la SCP Piwnica et Molinié, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-514 QPC.
Il a également été saisi le 10 décembre 2015 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 1077 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Guy W.-P., par la SCP Piwnica et Molinié, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-526 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie ;
Vu la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social ;
Vu l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers ;
Vu la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures ;
Vu l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance ;
Vu la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, notamment son article 12 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 5 novembre et 21 décembre 2015 ;
Vu les observations produites pour M. Alain D. par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées les 5 et 19 novembre 2015 ;
Vu les observations produites pour la société Intouch Investments Limited, MM. K. H., A. L. et M. V., par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées les 5 et 19 novembre 2015 ;
Vu les observations produite pour l'Autorité des marchés financiers, partie en défense dans les procédures à l'origine des questions prioritaires de constitutionnalité, par la SCP Vincent et Ohl, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 5 novembre et 28 décembre 2015 ;
Vu les observations produites pour M. Guy W.-P. par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées les 21 et 28 décembre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Emmanuel Piwnica, pour les requérants, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 7 janvier 2016 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;


1. Considérant qu'il y a lieu de joindre ces questions prioritaires de constitutionnalité pour y répondre par une seule décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2006 susvisée : « I. - Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le gouverneur de la Banque de France, président de la Commission bancaire, ou par le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.« S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
« En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées.
« Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission.
« II. - La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes :
« a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 14° du II de l'article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
« b) Les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 14° du II de l'article L. 621-9 au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l'article L. 613-21 ;
« c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier émis par une personne ou une entité faisant appel public à l'épargne ou admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« d) Toute personne qui, sur le territoire français, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée.
« III. - Les sanctions applicables sont :
« a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° et 12° du II de l'article L. 621-9, l'avertissement...

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