Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 14 novembre 2014 (cas M. Alain L. [Droit de retenir des oeuvres d'art proposées à l'exportation])

Date de Résolution14 novembre 2014
Estado de la SentenciaJORF n°0265 du 16 novembre 2014 page 19330, texte n° 50
Numéro de DécisionCSCX1426771S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 septembre 2014 par le Conseil d’État (décision du Conseil d’État n° 381813 du 8 septembre 2014), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Alain L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 2 de la loi du 23 juin 1941 relative à l’exportation des œuvres d’art. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ; Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu la loi n° 2595 du 23 juin 1941 relative à l’exportation des œuvres d’art ; Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane ; Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Vu les observations produites pour le requérant par Me Lionel Levain, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 30 septembre 2014 ; Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 30 septembre 2014 ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Me Levain, pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 4 novembre 2014 ; Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 23 juin 1941 relative à l’exportation des œuvres d’art : « L’État a le droit de retenir, soit pour son compte, soit pour le compte d’un département, d’une commune ou d’un établissement public, au prix fixé par l’exportateur, les objets proposés à l’exportation. « Ce droit pourra s’exercer pendant une période de six mois » ;

  2. Considérant que, selon le requérant, les dispositions contestées, qui permettent à l’État de retenir certaines œuvres d’art au profit de collections publiques, portent atteinte au droit de propriété ; qu’il fait notamment valoir que ces dispositions ne prévoient pas une juste et préalable indemnisation du propriétaire de l’œuvre ainsi expropriée ;

  3. Considérant qu’aux termes de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous...

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