Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 21 novembre 2014 (cas M. Pierre T. [Droit de présentation des notaires])

Date de Résolution21 novembre 2014
Estado de la SentenciaJORF n°0271 du 23 novembre 2014 page 19677, texte n° 30
Numéro de DécisionCSCX1427504S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 septembre 2014 par le Conseil d’État (décision n° 381108 du 10 septembre 2014), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Pierre T., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ; Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances ; Vu l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, notamment ses articles 1er et 1er bis ; Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, notamment son article 29 ; Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Vu les observations produites pour le requérant par Me Jean de Calbiac, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 1er et 16 octobre 2014 ; Vu les observations en intervention produites pour le Conseil supérieur du notariat par le cabinet Veil Jourde, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 2 octobre 2014 ; Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 2 octobre 2014 ; Vu les pièces produites et jointes au dossier ; Me Jean de Calbiac pour le requérant, Me Emmanuel Glaser, avocat au barreau de Paris, pour la partie intervenante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 12 novembre 2014 ; Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu’aux termes de l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée : « Les avocats à la Cour de cassation, notaires, greffiers, huissiers, courtiers, commissaires-priseurs pourront présenter à l’agrément de Sa Majesté des successeurs, pourvu qu’ils réunissent les qualités exigées par les lois. Cette faculté n’aura pas lieu pour les titulaires destitués. Les successeurs présentés à l’agrément, en application du présent alinéa, peuvent être des personnes physiques ou des sociétés civiles professionnelles. « Il sera statué par une loi particulière, sur l’exécution de cette disposition, et sur les moyens d’en faire jouir les héritiers et ayants-cause desdits officiers.« Cette faculté de présenter des successeurs ne...

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