Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 13 janvier 2011 (cas M. Claude G. [Rente viagère d'invalidité])

Date de Résolution13 janvier 2011
Estado de la SentenciaJournal officiel du 14 janvier 2011, p. 811
Numéro de DécisionCSCX1101353S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 octobre 2010 par le Conseil d'État (décision n° 338828 du 13 octobre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Claude G., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour M. Claude G. par Me Pierre Ricard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 3 et 12 novembre 2010 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 4 novembre 2010 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Ricard pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 14 décembre 2010 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'en application du premier alinéa de l'article L. 28 du code susvisé, le fonctionnaire civil radié, parce qu'il se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison « d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées » notamment en service, a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; qu'aux termes de la première phrase du cinquième alinéa de cet article L. 28 : « La rente d'invalidité ajoutée à la pension ne peut faire bénéficier le titulaire d'émoluments totaux supérieurs aux émoluments de base visés à l'article L. 15 » ;

  2. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions sont entachées d'une incompétence négative qui affecte les droits ou libertés que la Constitution garantit ; qu'elles créeraient une rupture d'égalité inconstitutionnelle tant entre fonctionnaires qu'entre ces derniers et les autres assurés sociaux ; qu'elles porteraient atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

  3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi...

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