Décision 2014-432 QPC - M. Dominique de L. [Incompatibilité des fonctions de militaire en activité avec un mandat électif local], 28-11-2014

ECLIECLI:FR:CC:2014:2014.432.QPC
Case OutcomeNon conformité totale - effet différé
Docket NumberCSCX1429182S
Date28 novembre 2014
Record NumberCONSTEXT000029879708
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2014-432
Publication au Gazette officielJORF n°0285 du 10 décembre 2014 page 20646, texte n° 108
Procedure TypeQPC
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 septembre 2014 par le Conseil d'État (décision n° 381698 du 24 septembre 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Dominique de L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 46 et du dernier alinéa de l'article L. 237 du code électoral.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code électoral ;

Vu l'ordonnance n° 45-1839 du 17 août 1945 relative à l'électorat et à l'éligibilité des militaires, notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 56-981 du 1er octobre 1956 portant code électoral ;

Vu le décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SELARL Winston et Strawn LLP, enregistrées le 15 octobre 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16 octobre 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Mes Gilles Bigot et Jean-Marc Tchernonog, avocats au barreau de Paris, pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 18 novembre 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 46 du code électoral : « Les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale, sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du livre I » ; que ce livre Ier est relatif à l'élection des députés, des conseillers généraux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires ;
2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 237 du même code : « Les personnes désignées à l'article L. 46 et au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. À défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi » ;
3. Considérant que, selon le requérant, l'incompatibilité générale entre les fonctions de militaire de carrière et l'exercice de tout mandat électif entrant dans le champ d'application de l'article L. 46 du code électoral, et spécialement au sein de l'assemblée délibérante d'une collectivité municipale n'est pas justifiée par la nécessité de protéger la liberté de choix de l'électeur ou l'indépendance de l'élu contre les risques de confusion ou de conflits d'intérêts ; que, par suite, les dispositions contestées méconnaîtraient le droit d'exercer un mandat électif dont jouit tout citoyen en vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article L. 46 du code électoral et les mots : « à l'article L. 46 et »...

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