Décision 2016-551 QPC - M. Éric B. [Conditions tenant à l'exercice de certaines fonctions ou activités en France pour l'accès à la profession d'avocat], 06-07-2016
ECLI | ECLI:FR:CC:2016:2016.551.QPC |
Case Outcome | Conformité |
Record Number | CONSTEXT000033105037 |
Date | 06 juillet 2016 |
Docket Number | CSCX1619005S |
Court | Constitutional Council (France) |
Appeal Number | 2016-551 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0158 du 8 juillet 2016 texte n° 70 |
Procedure Type | QPC |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 4 mai 2016 par la Cour de cassation (1ère chambre civile, arrêt n° 582 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Éric B. par la SCP Alain Benabent et Marielle Jehannin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-551 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
- l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par la SCP Alain Benabent et Marielle Jehannin, enregistrées le 19 mai 2016 ;
- les observations présentées pour l'ordre des avocats au barreau de Grasse, partie en défense, par la SCP Zribi et Texier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 26 mai 2016 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 26 mai 2016 ;
- la lettre du 17 juin 2016 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être relevé d'office ;
- les observations en réponse présentées pour l'ordre des avocats au barreau de Grasse, partie en défense, par la SCP Zribi et Texier, enregistrées le 24 juin 2016 ;
- les observations en réponse présentées par le Premier ministre, enregistrées le 24 juin 2016 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Alain Benabent, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, Me Isabelle Zribi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la partie en défense et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 28 juin 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 30 mai 2008, mentionnée ci-dessus, prévoit : « Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :« 1°...
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
- l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par la SCP Alain Benabent et Marielle Jehannin, enregistrées le 19 mai 2016 ;
- les observations présentées pour l'ordre des avocats au barreau de Grasse, partie en défense, par la SCP Zribi et Texier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 26 mai 2016 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 26 mai 2016 ;
- la lettre du 17 juin 2016 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être relevé d'office ;
- les observations en réponse présentées pour l'ordre des avocats au barreau de Grasse, partie en défense, par la SCP Zribi et Texier, enregistrées le 24 juin 2016 ;
- les observations en réponse présentées par le Premier ministre, enregistrées le 24 juin 2016 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Alain Benabent, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, Me Isabelle Zribi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la partie en défense et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 28 juin 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 30 mai 2008, mentionnée ci-dessus, prévoit : « Nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :« 1°...
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