Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 26 septembre 2014 (cas M. François F. [Responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif])

Date de Résolution26 septembre 2014
Estado de la SentenciaJORF du 28 septembre 2014 page 15790, texte n° 49
Numéro de DécisionCSCX1422902S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 juin 2014 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 784 du 27 juin 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. François F., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de commerce ;

Vu l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté ;

Vu la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment le 31° de son article 138 ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale n° 08-21906) du 15 décembre 2009 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour M. Frédéric Torelli pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société de Négoce et d'intermédiation commerciale, partie en défense, par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 21 juillet 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 21 juillet 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la lettre du 4 septembre 2014 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être soulevé d'office ;

Me Frédéric Rocheteau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, Me Guillaume Hannotin, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la partie en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 16 septembre 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 651-2 du code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous...

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