Décision 2015-503 QPC - M. Gabor R. [Effets de la représentation mutuelle des personnes soumises à imposition commune postérieurement à leur séparation], 04-12-2015

ECLIECLI:FR:CC:2015:2015.503.QPC
Case OutcomeConformité - réserve
Date04 décembre 2015
Record NumberCONSTEXT000031573000
Docket NumberCSCX1530010S
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2015-503
Publication au Gazette officielJORF n°0283 du 6 décembre 2015 page 22500, texte n° 33
Procedure TypeQPC
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 septembre 2015 par le Conseil d'État (décision n° 391315 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Gabor R., par Me Josette Gaudron, avocat au barreau de Paris, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-503 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 de finances pour 1983 ;
Vu le décret n° 83-898 du 6 octobre 1983 apportant au livre des procédures fiscales les adaptations rendues nécessaires par les dispositions de l'article 2-VIII de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) relatif à la suppression de la notion de chef de famille ;
Vu la décision du Conseil d'État n° 312461 du 20 octobre 2010 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Maxime de Guillenchmidt, avocat au barreau de Paris, et la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation enregistrées les 19 octobre et 3 novembre 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 19 octobre et 3 novembre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me de Guillenchmidt pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 24 novembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre » ;
2. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions telles qu'interprétées par le Conseil d'État font obstacle à ce que l'un des époux séparés ou divorcés puisse former une réclamation contentieuse dans le délai de réclamation dès lors que...

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