Décision 2017-640 QPC - M. Gabriel A. [Condition d'éligibilité du conseiller communautaire représentant une commune ne disposant que d'un seul siège au sein d'un EPCI], 23-06-2017

ECLIECLI:FR:CC:2017:2017.640.QPC
Case OutcomeConformité
Docket NumberCSCX1718558S
Appeal Number2017-640
Record NumberCONSTEXT000035033320
Publication au Gazette officielJORF n°0147 du 24 juin 2017 texte n° 60
CourtConstitutional Council (France)
Date23 juin 2017
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 2 mai 2017 par le Conseil d'État (décision n° 407319 du 28 avril 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée par M. Gabriel A. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-640 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du septième alinéa du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par le requérant, enregistrées les 22 et 31 mai 2017 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 24 mai 2017 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 13 juin 2017 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi du 7 août 2015 mentionnée ci-dessus, définit les modalités de détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller communautaire lorsque la création ou la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou l'annulation par la juridiction administrative de la répartition des sièges de conseiller communautaire intervient entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux. Le b) du 1° fixe les conditions de désignation de ces conseillers dans les communes de 1 000 habitants et plus s'il n'a pas été procédé à l'élection de conseillers communautaires lors du précédent renouvellement général du conseil municipal ou s'il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires. Le c) fixe ces mêmes conditions lorsque le nombre de sièges...

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