Décision 2015-506 QPC - M. Gilbert A. [Respect du secret professionnel et des droits de la défense lors d'une saisie de pièces à l'occasion d'une perquisition], 04-12-2015

ECLIECLI:FR:CC:2015:2015.506.QPC
Case OutcomeNon conformité partielle - effet différé - réserve transitoire
Record NumberCONSTEXT000031573002
Docket NumberCSCX1530012S
Appeal Number2015-506
CourtConstitutional Council (France)
Date04 décembre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0283 du 6 décembre 2015 page 22502, texte n° 35
Procedure TypeQPC
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 septembre 2015 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 4726 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Gilbert A., par la SCP Waquet - Farge - Hazan, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 56, 57, 81 et 96 du code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-506 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 portant institution d’un code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense ;
Vu la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles ;
Vu la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l’exécution des peines ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Waquet - Farge - Hazan, enregistrées les 21 octobre et 5 novembre 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 21 octobre et 5 novembre 2015 ;
Vu les observations en intervention produites les 19 octobre et 4 novembre 2015 pour M. Sofyan S. et pour M. Flavien M., par Me Loïc Auffret, avocat au barreau de Lyon ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Claire Waquet pour le requérant, Me Auffret pour MM. S. et M. et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 24 novembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article 56 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2011 susvisée : « Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. L’officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République.
« Il a seul, avec les personnes désignées à l’article 57 du présent code et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l’article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie.
« Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
« Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l’article 57.
« Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
« Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de la République, à l’effacement définitif, sur le support physique qui n’a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
« Avec l’accord du procureur de la République, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à...

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