Décision 2016-572 QPC - M. Gilles M. et autres [Cumul des poursuites pénales pour le délit de diffusion de fausses informations avec des poursuites devant la commission des sanctions de l'AMF pour manquement à la bonne information du public], 30-09-2016

ECLIECLI:FR:CC:2016:2016.572.QPC
Case OutcomeConformité - réserve
Docket NumberCSCX1627863S
Record NumberCONSTEXT000033337793
Date30 septembre 2016
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2016-572
Publication au Gazette officielJORF n°0230 du 2 octobre 2016 texte n° 59
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 6 juillet 2016 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 749 du 5 juillet 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Gilles M., par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et pour M. Daniel V. et la société César, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-572 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi du n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière et de l'article L. 465-2 du même code.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière ;
- la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour M. Daniel V. et la société César, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, enregistrées le 27 juillet 2016 ;
- les observations présentées pour M. Gilles M. par la SCP Piwinica et Molinié, enregistrées les 28 juillet et 11 août 2016 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 28 juillet 2016 ;
- les observations présentées pour l'Autorité des marchés financiers, partie en défense dans la procédure à l'origine de la question prioritaire de constitutionnalité, par la SCP Ohl et Vexliard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 27 juillet et 12 août 2016 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Emmanuel Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. Gilles M., Me Hélène Farge, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour M. Daniel V. et la société César et Me Claude Nicole Ohl, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'Autorité des marchés financiers, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 20 septembre 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :


1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. La présente question a été soulevée à l'occasion d'un pourvoi en cassation contre une décision ayant condamné les requérants pour des faits commis le 26 mai 2011 sur le fondement de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier. Les requérants contestant la constitutionnalité de l'article L. 465-2 du même code en raison de la possibilité d'un cumul de poursuites pour ces mêmes faits sur le fondement de cet article, le Conseil constitutionnel est donc saisi de l'article L. 465-2 dans sa rédaction résultant de la loi du 22 octobre 2010 mentionnée ci-dessus.
2. L'article L. 465-2 du code monétaire et financier, dans cette rédaction, prévoit : « Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer, directement ou par personne interposée, une manœuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché réglementé en induisant autrui en erreur.« Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 465-1 le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours ».
3. L'article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 octobre 2010, prévoit : « I.-Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel.« S'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur...

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