Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 4 février 2011 (cas M. Jacques N. [Mise à la retraite d'office])
Date de Résolution | 4 février 2011 |
Estado de la Sentencia | Journal officiel du 5 février 2011, p. 2355 |
Numéro de Décision | CSCX1103779S |
Juridiction | Constitutional Council (France) |
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 décembre 2010 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 2559 du 14 décembre 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Jacques N., relative à la conformité du premier alinéa de l'article L. 1237-5 du code du travail aux droits et libertés que la Constitution garantit.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Lefrais-Renard-Dardy-Le Blanc, avocat au barreau de Saint-Brieuc, enregistrées les 5 et 18 janvier 2011 ;
Vu les observations produites pour la Clinique de la Ceriseraie SAS par la SCP Arcole Nail-Chas et associés, avocat au barreau de Tours, enregistrées les 5 et 18 janvier 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 5 janvier 2011 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Jean-Marc Lefrais pour le requérant, Me Caroline Chalopin et Me Antoine Brillatz pour la Clinique la Cerisaie et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 25 janvier 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
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Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1237-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 décembre 2008 susvisée : « La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » ;
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Considérant que, selon le requérant, la possibilité de mettre d'office à la retraite un salarié ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans porte atteinte au droit d'obtenir un emploi et constitue une discrimination en fonction de l'âge qui méconnaît le principe d'égalité devant la loi ;
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Considérant, d'une part, qu'aux termes du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail...
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