Décision 2018-737 QPC - M. Jaime Rodrigo F. [Transmission de la nationalité française aux enfants légitimes nés à l'étranger d'un parent français], 05-10-2018
ECLI | ECLI:FR:CC:2018:2018.737.QPC |
Case Outcome | Non conformité totale |
Docket Number | CSCX1827162S |
Appeal Number | 2018-737 |
Record Number | CONSTEXT000037554784 |
Court | Constitutional Council (France) |
Date | 05 octobre 2018 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0231 du 6 octobre 2018, texte n° 75 |
Procedure Type | QPC |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 9 juillet 2018 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 830 du 4 juillet 2018), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Jaime Rodrigo F. par Me Vincent Lassalle-Byhet, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-737 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des 1° et 3° de l'article 1er de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi du 10 août 1927 sur la nationalité ;
- l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 31 juillet et 16 août 2018 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 31 juillet 2018 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me François Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 25 septembre 2018 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le 1° de l'article 1er de la loi du 10 août 1927 mentionnée ci-dessus prévoit qu'est Français :« Tout enfant légitime né d'un Français en France ou à l'étranger ; ».
2. Le 3° du même article 1er prévoit qu'est Français :« Tout enfant légitime né en France d'une mère française ; ».
3. Le requérant reproche à ces dispositions de réserver au père français la transmission de la nationalité française à son enfant légitime né à l'étranger et, corrélativement, de priver l'enfant légitime né à l'étranger d'une mère française du bénéfice d'une telle transmission. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et du principe d'égalité entre les sexes.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « en France » figurant au 3° de l'article...
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi du 10 août 1927 sur la nationalité ;
- l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 31 juillet et 16 août 2018 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 31 juillet 2018 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me François Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 25 septembre 2018 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le 1° de l'article 1er de la loi du 10 août 1927 mentionnée ci-dessus prévoit qu'est Français :« Tout enfant légitime né d'un Français en France ou à l'étranger ; ».
2. Le 3° du même article 1er prévoit qu'est Français :« Tout enfant légitime né en France d'une mère française ; ».
3. Le requérant reproche à ces dispositions de réserver au père français la transmission de la nationalité française à son enfant légitime né à l'étranger et, corrélativement, de priver l'enfant légitime né à l'étranger d'une mère française du bénéfice d'une telle transmission. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et du principe d'égalité entre les sexes.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « en France » figurant au 3° de l'article...
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