Décision 2018-706 QPC - M. Jean-Marc R. [Délit d'apologie d'actes de terrorisme], 18-05-2018

ECLIECLI:FR:CC:2018:2018.706.QPC
Case OutcomeConformité
Record NumberCONSTEXT000037089078
Date18 mai 2018
Docket NumberCSCX1814710S
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2018-706
Publication au Gazette officielJORF n°0122 du 30 mai 2018 texte n° 110
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 6 mars 2018 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 400 du 27 février 2018), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Jean-Marc R. par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-706 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 421-2-5 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, et des articles 422-3 et 422-6 du même code.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code pénal ;
- la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
- la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines ;
- la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées le 28 mars 2018 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 28 mars 2018 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Claire Waquet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 2 mai 2018 ;
Au vu des pièces suivantes :
- la note en délibéré présentée pour le requérant par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrée le 2 mai 2018 ;
- la note en délibéré présentée par le Premier ministre, enregistrée le 16 mai 2018 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 422-3 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 2008 mentionnée ci-dessus et de l'article 422-6 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 27 mars 2012 mentionnée ci-dessus.
2. L'article 421-2-5 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 13 novembre 2014 mentionnée ci-dessus, prévoit :« Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
« Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables ».
3. L'article 422-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 août 2008, prévoit : « Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par le présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille...

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