Décision 2017-674 QPC - M. Kamel D. [Assignation à résidence de l'étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire ou d'un arrêté d'expulsion], 01-12-2017

ECLIECLI:FR:CC:2017:2017.674.QPC
Case OutcomeNon conformité partielle - effet différé - réserve
Date01 décembre 2017
Docket NumberCSCX1733942S
Record NumberCONSTEXT000036157878
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2017-674
Publication au Gazette officielJORF n°0281 du 2 décembre 2017 texte n°75
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 20 septembre 2017 par le Conseil d'État (décision n° 411774 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Kamel D. par Me Bruno Vinay, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-674 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la dernière phrase du huitième alinéa et de la troisième phrase du neuvième alinéa de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par la SCP Fabiani Luc-Thaler Pinatel, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 11 octobre 2017 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 12 octobre 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour l'association Gisti par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 12 octobre 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour la Ligue des droits de l'Homme par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 12 octobre 2017 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me François Pinatel, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, Me Paul Mathonnet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'association Gisti, partie intervenante, Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la Ligue des droits de l'Homme, partie intervenante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 22 novembre 2017 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 7 mars 2016 mentionnée ci-dessus, permet à l'autorité administrative d'assigner à résidence, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français, de regagner son pays d'origine ou de se rendre dans un autre pays. La durée maximale de la mesure d'assignation à résidence est de six mois, renouvelable une fois. Par exception, la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 561-1, applicable aux étrangers devant être reconduits à la frontière en raison d'une interdiction judiciaire du territoire ou d'un arrêté d'expulsion, prévoit :« La durée de six mois ne s'applique ni aux cas mentionnés au 5° du présent article, ni à ceux mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code ».
2. La troisième phrase du neuvième alinéa de ce même article prévoit :« L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction judiciaire ou administrative du territoire prononcés en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être astreint à résider dans des lieux choisis par l'autorité administrative dans l'ensemble du territoire de la République ».
3. Le requérant, rejoint par les associations intervenantes, reproche aux dispositions contestées de ne pas fixer de limite de durée à l'assignation à résidence de l'étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'une interdiction judiciaire du territoire et de ne pas prévoir un réexamen périodique de sa situation ni un...

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