Décision 2018-755 QPC - M. Luc F. [Calcul du plafonnement de l'impôt sur la fortune immobilière], 15-01-2019
ECLI | ECLI:FR:CC:2019:2018.755.QPC |
Case Outcome | Conformité |
Docket Number | CSCX1901500S |
Record Number | CONSTEXT000038016824 |
Appeal Number | 2018-755 |
Court | Constitutional Council (France) |
Date | 15 janvier 2019 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0013 du 16 janvier 2019, texte n° 80 |
Procedure Type | QPC |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 15 octobre 2018 par le Conseil d'État (décision n° 422618 du 12 octobre 2018), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Luc F. par Me Marc Bornhauser, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-755 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa du paragraphe II de l'article 979 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par Me Bornhauser, enregistrées le 6 novembre 2018 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 6 novembre 2018 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Bornhauser, pour le requérant, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 8 janvier 2019 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article 979 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2017 mentionnée ci-dessus, soumet l'impôt sur la fortune immobilière à un plafonnement en fonction des revenus du contribuable. Précisant les modalités selon lesquelles ces revenus sont pris en compte, le premier alinéa de son paragraphe II prévoit :
« Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels ».
2. Le requérant reproche à ces dispositions d'inclure dans le revenu en fonction duquel est plafonné l'impôt sur la fortune immobilière le montant brut des plus-values réalisées par le contribuable, sans leur appliquer ni abattement pour durée de détention ni aucun autre correctif tenant compte de l'érosion monétaire affectant leur valeur réelle...
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par Me Bornhauser, enregistrées le 6 novembre 2018 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 6 novembre 2018 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Bornhauser, pour le requérant, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 8 janvier 2019 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article 979 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2017 mentionnée ci-dessus, soumet l'impôt sur la fortune immobilière à un plafonnement en fonction des revenus du contribuable. Précisant les modalités selon lesquelles ces revenus sont pris en compte, le premier alinéa de son paragraphe II prévoit :
« Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels ».
2. Le requérant reproche à ces dispositions d'inclure dans le revenu en fonction duquel est plafonné l'impôt sur la fortune immobilière le montant brut des plus-values réalisées par le contribuable, sans leur appliquer ni abattement pour durée de détention ni aucun autre correctif tenant compte de l'érosion monétaire affectant leur valeur réelle...
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CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17/03/2022, 19DA01944, Inédit au recueil Lebon
...été respectée par la société requérante ; en tout état de cause, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2018-745 QPC du 23 novembre 2018, a jugé conformes aux principes constitutionnels de nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines les dispositions du a) du......
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