Décision 2015-464 QPC - M. Marc A. [Délit d'obstacle au droit de visite en matière d'urbanisme], 09-04-2015

ECLIECLI:FR:CC:2015:2015.464.QPC
Case OutcomeConformité
Appeal Number2015-464
Record NumberCONSTEXT000030481876
Docket NumberCSCX1508990S
CourtConstitutional Council (France)
Date09 avril 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0085 du 11 avril 2015 page 6538, texte n° 21
Procedure TypeQPC
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 février 2015 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 651 du 10 février 2015), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Marc A., par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code l’urbanisme ;
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées les 4 et 13 mars 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 5 mars 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Emmanuel Piwnica pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 25 mars 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 susvisée : « Sans préjudice de l’application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l’exercice du droit de visite prévu à l’article L. 461-1 sera puni d’une amende de 3 750 euros.
« En outre un emprisonnement de un mois pourra être prononcé » ;


2. Considérant que, selon le requérant, l’incrimination instituée à l’article L. 480-12, du fait de la définition insuffisamment précise du droit de visite prévu à l’article L. 461-1 du même code, lorsque la visite s’effectue...

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