Décision 2016-544 QPC - M. Mohamadi C. [Règles de formation, de composition et de délibération de la cour d'assises de Mayotte], 03-06-2016

ECLIECLI:FR:CC:2016:2016.544.QPC
Case OutcomeNon conformité partielle
Docket NumberCSCX1614986S
Date03 juin 2016
Record NumberCONSTEXT000033105030
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2016-544
Publication au Gazette officielJORF n°0129 du 4 juin 2016 texte n° 65
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 23 mars 2016 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n°1417 du 16 mars 2016), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Mohamadi C. par Me Céline Cooper, avocat au barreau de Mayotte. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-544 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article 877, des premier et deuxième alinéas de l'article 885 et de l'article 888 du code de procédure pénale.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte ;
- la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, notamment son article 15 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 14 avril 2016 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Céline Cooper, pour le requérant, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 24 mai 2016 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le second alinéa de l'article 877 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 29 mars 2011 mentionnée ci-dessus prévoit que, pour la cour d'assises de Mayotte : « Les articles 254 à 267, 288 à 303 et 305 ne sont pas applicables ».
2. Les deux premiers alinéas de l'article 885 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 29 mars 2011 prévoient : « Le jury de la cour d'assises de Mayotte est composé de quatre assesseurs-jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de six assesseurs-jurés lorsqu'elle statue en appel.« Ces assesseurs-jurés sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du tribunal de grande instance, composée de personnes proposées par le procureur de la République ou par les maires et étant de nationalité française, âgées de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français, présentant des garanties de compétence et d'impartialité et jouissant des droits politiques, civils et de famille ».
3. L'article 888 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 29 mars 2011 prévoit : « Les majorités de huit ou dix voix prévues par les articles 359 et 362, deuxième alinéa, sont remplacées par des majorités de cinq ou six voix ».
4. Le requérant soutient que ces dispositions, qui dérogent au droit commun en ce qui concerne à la fois la formation du jury de la cour d'assises, les conditions pour remplir les fonctions d'assesseur-juré, la récusation des jurés, la composition de la cour d'assises et les règles de majorité lors de la délibération de la cour d'assises de Mayotte, méconnaissent le principe d'égalité devant la justice. Il fait valoir que ces dispositions ne garantissent pas, pour la cour d'assises de Mayotte, le respect des principes d'indépendance et d'impartialité qui résultent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il soutient également que l'absence de conditions d'aptitude et de capacité suffisamment précises et exigeantes pour remplir les fonctions d'assesseur-juré à Mayotte méconnaît l'exigence de capacité posée par l'article 6 de la Déclaration de 1789. Enfin, faute de déterminer d'une façon suffisante des garanties nécessaires à la protection de ces mêmes droits, ces dispositions méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines ainsi que l'objectif de clarté, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi.
- Sur les dispositions relatives à la formation du jury d'assises à Mayotte :
5. Par dérogation aux...

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