Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 24 octobre 2014 (cas M. Stéphane R. et autres [Cour de discipline budgétaire et financière])

Date de Résolution24 octobre 2014
Estado de la SentenciaJORF n°0249 du 26 octobre 2014 page 17776
Numéro de DécisionCSCX1425355S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 juillet 2014 par le Conseil d'État (décision nos 380743, 380744 et 380745 du 23 juillet 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par MM. Stéphane R., Jean-François R. et Bernard S., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-5, L. 313-1, L. 313-4, L. 313-6, L. 313-7-1, L. 313-11, L. 314-3, L. 314-4 et L. 314-18 du code des juridictions financières.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi n° 95-851 du 24 juillet 1995 relative à la partie législative du livre III du code des juridictions financières, notamment son article 1er ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-198 L du 3 mars 2005 ;

Vu le décret n° 2005-677 du 17 juin 2005 modifiant le livre III du code des juridictions financières, notamment son article 1er ;

Vu la décision du Conseil d'État n° 222160 du 30 juin 2003 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour M. Bernard S. par la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 6 août 2014 ;

Vu les observations produites pour M. Jean-François R. par Me Jean-Alain Michel, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 28 août et 11 septembre 2014 ;

Vu les observations produites pour M. Stéphane R. par Me Jean-Etienne Giamarchi et le cabinet Gibson, Dunn et Crutcher LLP, avocats au barreau de Paris, enregistrées les 28 août et 15 septembre 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 août 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Nicolas Baverez, avocat au barreau de Paris, pour M. Stéphane R., Me Jean-Alain Michel pour M. Jean-François R., Me Thierry Dal Farra, avocat au barreau de Paris, pour M. Bernard S., et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 14 octobre 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les requérants contestent, en premier lieu, les articles L. 311-2, L. 311-3 et L. 311-5 du code des juridictions financières, relatifs à la composition de la Cour de discipline budgétaire et financière ; qu'ils contestent, en deuxième lieu, les articles L. 314-3 et L. 314-4 du même code, relatifs à la procédure d'instruction et aux poursuites devant cette Cour ; qu'ils contestent, en troisième lieu, les articles L. 313-1, L. 313-4, L. 313-6, L. 313-7-1 et L. 313-11 du même code, relatifs aux infractions réprimées par la Cour et aux sanctions encourues ainsi que l'article L. 314-18 du même code relatif au cumul avec l'action pénale et l'action disciplinaire ;

    - SUR LA COMPOSITION DE LA COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE :

  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-2 du code des juridictions financières : « La Cour est composée comme suit :

    « - le premier président de la Cour des comptes, président ;

    « - le président de la section des finances du Conseil d'État, vice-président ;

    - un nombre égal de conseillers d'État et de conseillers maîtres à la Cour des comptes.

    ;

  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-3 du même code : « Les conseillers d'État et conseillers maîtres à la Cour des comptes sont nommés à la Cour par décret pris en conseil des ministres pour une durée de cinq ans. » ;

  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « L'instruction des affaires est confiée à des rapporteurs » ;

  5. Considérant que, selon les requérants, en prévoyant que la Cour de discipline budgétaire et financière est composée de conseillers d'État et de conseillers maîtres à la Cour des comptes nommés à la Cour par le pouvoir exécutif, les articles L. 311-2 et L. 311-3 du code des juridictions financières méconnaissent les principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions et la séparation des pouvoirs ; qu'ils soutiennent également qu'en ne prévoyant ni l'obligation pour les membres de la Cour de prêter serment avant l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles ni l'existence d'une procédure disciplinaire propre aux membres de la Cour, ces dispositions méconnaissent les principes protégés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'en outre, ils font valoir qu'en ne prévoyant pas de garanties légales à la nomination des rapporteurs chargés de l'instruction des affaires par l'article L. 311-5, le législateur a également méconnu les principes d'impartialité et d'indépendance ;

    . En ce qui concerne les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :

  6. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi dans les conditions prévues par cet article que de dispositions de nature législative ;

  7. Considérant que, dans sa décision du 3 mars 2005 susvisée, le Conseil constitutionnel a jugé que le nombre de membres du Conseil d'État et de la Cour des comptes composant la Cour de discipline budgétaire et financière, figurant aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-2 du code des juridictions financières, dans sa version issue de l'article 1er de la loi du 24 juillet 1995 susvisée, a le caractère réglementaire ; que le paragraphe I de l'article 1er du décret du 17 juin 2005 susvisé a remplacé les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 311-2 du code des juridictions financières par un alinéa ainsi rédigé : « - un nombre égal de conseillers d'État et de conseillers maîtres à la Cour des comptes » ; que, par suite, les modifications relatives à la fixation du nombre de conseillers d'État et de conseillers maîtres à la Cour des comptes membres de la Cour de discipline budgétaire et financière apportées par ce décret ne sont pas de nature législative ;

  8. Considérant, toutefois, que le Conseil constitutionnel ne saurait statuer que sur les seules dispositions de nature...

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