Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 15 novembre 2013 (cas Société Mara Télécom et autre [Saisine d'office du tribunal pour l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en Polynésie française])
Date de Résolution | 15 novembre 2013 |
Estado de la Sentencia | JORF du 17 novembre 2013 page 18694 |
Numéro de Décision | CSCX1328165S |
Juridiction | Constitutional Council (France) |
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 septembre 2013 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 993 du 18 septembre 2013), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Mara Télécom et M. Julien S., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 621-2 et L. 622-1 du code de commerce, « dans leur rédaction applicable en Polynésie française ».
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de commerce, notamment ses livres VI et IX ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les requérants par la SELARL Latournerie Wolfrom et associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 11 octobre 2013 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 11 octobre 2013;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Julien de Michele, avocat au barreau de Paris, pour les parties requérantes, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 5 novembre 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
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Considérant qu'en vertu de la loi organique du 27 février 2004 susvisée, le droit des procédures collectives applicables à la Polynésie française résulte des dispositions législatives du livre VI du code de commerce dans sa version en vigueur à la date de la publication de cette loi organique le 2 mars 2004 ;
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Considérant que l'article L. 621-2 du code de commerce, dans sa version applicable à la Polynésie française, est relatif à la procédure de redressement judiciaire ; qu'aux termes de cet article : « La procédure peut également être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, sous réserve des articles L. 621-14 et L. 621-15, la procédure ne peut être ouverte à l'encontre d'une exploitation agricole qui n'est pas constituée sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de première instance a été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application...
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