Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 28 février 2014 (cas M. Marc S. et autre [Exploitation numérique des livres indisponibles])

Date de Résolution28 février 2014
Estado de la SentenciaJORF du 2 mars 2014 page 4120
Numéro de DécisionCSCX1405226S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 décembre 2013 par le Conseil d'État (décision n° 368208 du 19 décembre 2013) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Marc S. et Mme Sara D., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 134-1 à L. 134-8 du code de la propriété intellectuelle, issus de l'article 1er de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation (première chambre civile) n° 11-22031 et 11-22522 du 11 décembre 2013 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (SOFIA), partie en défense, par Me Christophe Caron, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 9 et 27 janvier 2014 ;

Vu les observations produites pour les requérants par Me Franck Macrez, avocat au barreau de Nancy, enregistrées les 13 et 27 janvier 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 13 janvier 2014 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Macrez pour les requérants, Me Caron pour la partie en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 11 février 2014 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que l'article 1er de la loi du 1er mars 2012 a inséré dans le code de la propriété intellectuelle les articles L. 134-1 à L. 134-9 ; que l'article L. 134-1 dispose : « On entend par livre indisponible au sens du présent chapitre un livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l'objet d'une publication sous une forme imprimée ou numérique » ;

  2. Considérant que l'article L. 134-2 dispose : « Il est créé une base de données publique, mise à disposition en accès libre et gratuit par un service de communication au public en ligne, qui répertorie les livres indisponibles. La Bibliothèque nationale de France veille à sa mise en oeuvre, à son actualisation et à l'inscription des mentions prévues aux articles L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6.

    « Toute personne peut demander à la Bibliothèque nationale de France l'inscription d'un livre indisponible dans la base de données.

    L'inscription d'un livre dans la base de données ne préjuge pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-17

    ;

  3. Considérant que l'article L. 134-3 dispose : « I. - Lorsqu'un livre est inscrit dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 depuis plus de six mois, le droit d'autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé par une société de perception et de répartition des droits régie par le titre II du livre III de la présente partie, agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.

    « Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 134-5, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées, moyennant une rémunération, à titre non exclusif et pour une durée limitée à cinq ans, renouvelable.

    « II. - Les sociétés agréées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont la charge.

    « III. - L'agrément prévu au I est délivré en considération :

    « 1° De la diversité des associés de la société ;

    « 2° De la représentation paritaire des auteurs et des éditeurs parmi les associés et au sein des organes dirigeants ;

    « 3° De la qualification professionnelle des dirigeants de la société ;

    « 4° Des moyens que la société propose de mettre en oeuvre pour assurer la perception des droits et leur répartition ;

    « 5° Du caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition. Le montant des sommes perçues par le ou les auteurs du livre ne peut être inférieur au montant des sommes perçues par l'éditeur ;

    « 6° Des moyens probants que la société propose de mettre en oeuvre afin d'identifier et de retrouver les titulaires de droits aux fins de répartir les sommes perçues ;

    « 7° Des moyens que la société propose de mettre en oeuvre pour développer des relations contractuelles permettant d'assurer la plus grande disponibilité possible des oeuvres ;

    « 8° Des moyens que la société propose de mettre en oeuvre pour veiller à la défense des intérêts légitimes des ayants droit non parties au contrat d'édition.

    « IV. - Les sociétés agréées remettent chaque année à la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 321-13 un rapport rendant compte des moyens mis en oeuvre et des résultats obtenus dans la recherche des titulaires de droits, qu'ils soient ou non parties au contrat d'édition.

    « La commission peut formuler toute observation ou...

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