Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 14 décembre 2010 (cas Situation de Monsieur Philippe MARINI, sénateur de l'Oise, au regard du régime des incompatibilités parlementaires)

Date de Résolution14 décembre 2010
Estado de la SentenciaJournal officiel du 16 décembre 2010 p.22078
Numéro de DécisionCSCX1032314S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Incompatibilité des parlementaires

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Saisi le 17 novembre 2010 par le président du Sénat, au nom du bureau de cette assemblée, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.O. 151 du code électoral, d'une demande tendant à apprécier si M. Philippe MARINI, sénateur de l'Oise, se trouve dans un cas d'incompatibilité ;

Vu la Constitution ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 146, L.O. 147, L.O. 151 et L.O. 297 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-19 I du 23 décembre 2004 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que communication de la saisine a été faite à M. MARINI ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que la question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si M. Philippe MARINI se trouverait, à raison des fonctions de membre du conseil de surveillance de la société foncière INEA qu'il envisage d'exercer, dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral ;

  2. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 146 du code électoral, applicable aux sénateurs en vertu de l'article L.O. 297 du même code : « Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans : .. .

    - 4º les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente .. .

    ;

  3. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 147 du même code, également applicable aux sénateurs : « Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article L.O. 146 » ;

  4. Considérant que l'article 3 des statuts de la société INEA dispose : « La société a pour objet :

    « À titre principal, l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes morales à objet identique et la gestion de ces participations ;

    « Accessoirement,

    « a. La société pourra céder dans le cadre d'arbitrage de son patrimoine les immeubles ou participations ci-dessus visées ;

    « b. la société...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT