Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 7 avril 2005 (cas Décision du 7 avril 2005 sur une requête présentée par Messieurs Philippe de VILLIERS et Guillaume PELTIER)

Date de Résolution 7 avril 2005
Estado de la SentenciaJournal officiel du 9 avril 2005, p. 6457
Numéro de DécisionCSCX0508319S
JuridictionConstitutional Council (France)
Nature Référendums

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 mars 2005, présentée pour M. Philippe de VILLIERS, demeurant à Les Herbiers (Vendée), et M. Guillaume PELTIER, demeurant à Tours (Indre-et-Loire), et tendant à ce que le Conseil constitutionnel décide " que le document de douze pages, intitulé "Exposé des motifs" et prétendant présenter le traité, ne pourra être envoyé aux électeurs " ;

Vu les observations présentées par le Gouvernement, enregistrées comme ci-dessus le 5 avril 2005 ;

Vu les observations en réplique de MM. de VILLIERS et PELTIER, enregistrées comme ci-dessus le 6 avril 2005 ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le décret n° 2005-218 du 9 mars 2005 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;

Vu le décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que les requérants mettent en cause la communication aux électeurs de l'exposé des motifs du projet de loi autorisant la ratification du traité établissant une Constitution pour l'Europe ; qu'ils demandent au Conseil constitutionnel d'enjoindre aux autorités compétentes de s'abstenir de procéder à cette communication ; qu'ils font valoir que, par son contenu, ce document vicierait la sincérité du scrutin ;

  2. Considérant que la requête susvisée doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'article 3 du décret portant organisation du référendum, en tant qu'il prévoit implicitement la diffusion aux électeurs du document critiqué ;

    - SUR LA COMPÉTENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

  3. Considérant qu'en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l'article 60 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel de statuer sur les requêtes mettant en cause la régularité d'opérations à venir dans les cas où l'irrecevabilité qui serait opposée à ces requêtes risquerait de compromettre gravement l'efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ; que ces conditions sont réunies eu égard à la nature de la disposition en cause, laquelle figure dans un décret propre au référendum ;

    - SUR LE FOND :

    . En ce qui concerne le principe de la...

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