Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 25 novembre 2011 (cas M. Michel G. [Discipline des vétérinaires])
Date de Résolution | 25 novembre 2011 |
Estado de la Sentencia | Journal officiel du 26 novembre 2011, p. 20016 |
Numéro de Décision | CSCX1132095S |
Juridiction | Constitutional Council (France) |
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 septembre 2011 par le Conseil d'État (décision numéros 350385, 350386, 350387 du 21 septembre 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Michel GOURMELON et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles L. 242-6, L. 242-7 et L. 242-8 du code rural et de la pêche maritime.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Thomas Crochet, enregistrées les 14 et 29 octobre 2011 et 8 novembre 2011 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées les 14 et 31 octobre 2011 ;
Vu la lettre du 3 novembre 2011 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être soulevé par lui ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Thomas Crochet pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 16 novembre 2011 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
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Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-6 du code rural et de la pêche maritime : « La chambre de discipline réprime tous les manquements des vétérinaires et docteurs vétérinaires aux devoirs de leur profession » ;
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Considérant qu'aux termes de l'article L. 242-7 du même code : « La chambre de discipline peut appliquer les peines disciplinaires suivantes :
« 1° L'avertissement ;
« 2° La réprimande, accompagnée ou non de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans ;
« 3° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans un périmètre qui ne pourra excéder le ressort de la chambre régionale qui a prononcé la suspension. Cette sanction entraîne l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension ;
« 4° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans sur tout le territoire des départements métropolitains et d'outre-mer. Cette sanction comporte l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.
« L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.
« Lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension...
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