Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 17 avril 2000 (cas Tribunal des Conflits, du 17 avril 2000, 00-03.180, Publiéu bulletin; Demandeur: Mme Boussebha; Defendeur: prét des Bouches-du-Rhô)
Date de Résolution | 17 avril 2000 |
Juridiction | Tribunal des conflits |
Nature | Arrêt |
Tribunal des conflits
Audience publique du 01/01/2999
N° de pourvoi: 00-03180
Publié au bulletin
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant Mme X... veuve Y... au préfet de la région Provence Alpes Côte-d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal de grande instance de Marseille;
Vu le déclinatoire présenté le 1er juin 1999 par le préfet de la région Provence Alpes Côte-d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que le refus opposé par la police de l'air et des frontières à la sortie du territoire français de Mme X... se rattache à l'exercice d'un pouvoir appartenant légalement à l'Administration et qu'ainsi une voie de fait ne peut être relevée;
Vu l'ordonnance du 9 juin 1999 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a rejeté le déclinatoire de compétence, a dit que le refus d'embarquer imposé le 15 mai 1999 à Mme X... par les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières constituait une voie de fait, a enjoint au préfet de laisser Mme X... regagner son pays d'origine et a condamné le préfet, représentant l'Etat à lui payer des dommages-intérêts;
Vu l'arrêté du 22 juin 1999 par lequel le préfet a élevé le conflit;
Vu les observations du ministre de l'Intérieur concluant à la confirmation de l'arrêté de conflit;
Vu le mémoire présenté pour Mme X... et tendant au rejet de l'arrêté de conflit par les motifs que l'interdiction de quitter le territoire français qui lui a été opposée par les services de la police de l'air et des frontières a porté atteinte à sa liberté fondamentale d'aller et venir, ne se rattache manifestement à aucun pouvoir de l'Administration, et constitue dès lors une voie de fait dont il appartient au juge judiciaire de connaître;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III;
Vu la loi du 24 mai 1872;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié;
Vu l'article 6 de la Convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985;
Vu l'accord franco-algérien du 28 septembre 1994;
Considérant que Mme X..., ressortissante algérienne, a assigné, le 2 juin 1999, le préfet des Bouches-du-Rhône et le commissaire...
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