Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 10 novembre 2011 (cas Mme Ekaterina B., épouse D., et autres [Secret défense])

Date de Résolution10 novembre 2011
Estado de la SentenciaJournal officiel du 11 novembre 2011, p. 19005
Numéro de DécisionCSCX1130815S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 septembre 2011 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 4683 du 31 août 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Ekaterina B., épouse D., MM. Andriy M. et Steven D., Mme Catherine D., Mlle Laurie D., Mmes Magali D. et Morgan D., Mlle Romane D., Mmes Claire-Andrée C., veuve L., et Émilie L., épouse B., M. Guillaume L., Mmes Sandrine L., épouse A., Gisèle L., Julie L. , épouse S., et Sandrine L., MM. Alois B. et Martin S., Mme Élodie L., M. Éric L., Mmes Sandrine N., épouse L., et Évelyne L., Mlles Mahona L., Noa R., Pauline L. et Caroline L., M. Guillaume L. et Mme Pascale L., Mlle Sophie S., Mmes Odile S. et Georgette P., MM. Frédéric L., Christophe P., Pierre P., Gilles S., Antoine S., Gilbert E., Matthieu E. et Claude E., Mlle Marine E., Mme Isabelle E., MM. Jérôme E. et Édouard E. et Mme Pierrette E., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 413-9 à 413-12 du code pénal, L. 2311-1 à L. 2312-8 du code de la défense et 56-4 du code de procédure pénale.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

Vu la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour Mme Ekaterina B., épouse D., MM. Andriy M. et Steven D., Mme Catherine D., Mlle Laurie D., Mmes Magali D. et Morgan D., Mlle Romane D., Mmes Claire-Andrée C., veuve L. et Émilie L., épouse B., M. Guillaume L., Mmes Sandrine L., épouse A., Gisèle L., Julie L., épouse S., et Sandrine L., MM. Alois B. et M. Martin S., par Me Olivier Morice, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 23 septembre et 11 octobre 2011 ;

Vu les observations produites pour Mme Élodie L., M. Éric L., Mmes Sandrine N., épouse L., et Évelyne L., Mlles Mahona L., Noa R. et Pauline L., Mlle Caroline L., M. Guillaume L. et Mme Pascale L., par la SCP Boré et Salvé de Bruneton, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 23 septembre et 11 octobre 2011 ;

Vu les observations produites pour Mlle Sophie S., Mmes Odile S. et Georgette P., MM. Frédéric L., Christophe P., Pierre P., Gilles S. et Antoine S., par Me Thibault de Montbrial, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 28 septembre et 14 octobre 2011 ;

Vu les observations produites pour MM. Gilbert E., Matthieu E. et Claude E., Mlle Marine E., Mme Isabelle E., MM. Jérôme E. et Édouard E. et Mme Pierrette E., par Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 28 septembre et 14 octobre 2011 ;

Vu les observations produites pour la SA DCN International par la SCP Waquet-Farge-Hazan enregistrées le 29 septembre 2011 ;

Vu les observations produites pour la Fédération des établissements et arsenaux de l'État FEAE CFDT par la SCP H. Masse-Dessen et G. Thouvenin, enregistrées le 29 septembre 2011 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 septembre 2011 ;

Vu les observations complémentaires produites par le Premier ministre à la demande du Conseil constitutionnel pour les besoins de l'instruction, enregistrées le 14 octobre 2011 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Olivier Morice, Me Louis Boré, Me Spinosi et Me de Montbrial pour les requérants, Me Claire Waquet pour la SA DCN International et Me Hélène Masse-Dessen pour la Fédération des établissements et arsenaux de l'État FEAE CFDT et M. Thierry-Xavier Girardot, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 19 octobre 2011 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 413-9 du code pénal : « Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès.

    « Peuvent faire l'objet de telles mesures les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation ou auxquels l'accès est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale.

    Les niveaux de classification des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret en Conseil d'État

    ;

  2. Considérant qu'aux termes de l'article 413-9-1 du même code : « Seuls peuvent faire l'objet d'une classification au titre du secret de la défense nationale les lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, à raison des installations ou des activités qu'ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d'un secret de la défense nationale.

    « La décision de classification est prise pour une durée de cinq ans par arrêté du Premier ministre, publié au Journal officiel, après avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale.

    Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de classification des lieux, sont déterminées par décret en Conseil d'État

    ;

  3. Considérant qu'aux termes de l'article 413-10 du même code : « Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait, par toute personne dépositaire, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, d'un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui a un caractère de secret de la défense nationale, soit de le détruire, détourner, soustraire ou de le reproduire, soit d'en donner l'accès à une personne non qualifiée ou de le porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée.

    « Est puni des mêmes peines le fait, par la personne dépositaire, d'avoir laissé accéder à, détruire, détourner, soustraire, reproduire ou divulguer le procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier visé à l'alinéa précédent.

    Lorsque la personne dépositaire a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende

    ;

  4. Considérant qu'aux termes de l'article 413-10-1 du même code : « Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait, par toute personne responsable, soit par état ou profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ou permanente, d'un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale d'en avoir permis l'accès à une personne non qualifiée.

    « Est puni des mêmes peines le fait, par toute personne qualifiée, de porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un élément relatif à la nature des installations ou des activités qu'un tel lieu abrite.

    Lorsque la personne responsable a agi par imprudence ou négligence, l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende

    ;

  5. Considérant qu'aux termes de l'article 413-11 du code pénal : « Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par toute personne non visée à l'article 413-10 de :

    « 1° S'assurer la possession, accéder à, ou prendre connaissance d'un procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier qui présente le caractère d'un secret de la défense nationale ;

    « 2° Détruire, soustraire ou reproduire, de quelque manière que ce soit, un tel procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier ;

    3° Porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un tel procédé, objet, document, information, réseau informatique, donnée informatisée ou fichier

    ;

  6. Considérant qu'aux termes de l'article 413-11-1 du même code : « Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, par toute personne non qualifiée :

    « 1° D'accéder à un lieu classifié au titre du secret de la défense nationale ;

    2° De porter à la connaissance du public ou d'une personne non qualifiée un élément relatif à la nature des installations ou des activités qu'un tel lieu abrite

    ;

  7. Considérant qu'aux termes de l'article 413-12 du même code : « La tentative des délits prévus au premier alinéa de l'article 413-10 et à l'article 413-11 est punie des mêmes peines » ;

  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2311-1 du code de la défense : « Les règles relatives à la définition des informations concernées par les dispositions du présent chapitre sont définies par l'article 413-9 du code pénal » ;

  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2312-1 du même code : «...

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