Décision 2018-744 QPC - Mme Murielle B. [Régime de la garde à vue des mineurs], 16-11-2018

ECLIECLI:FR:CC:2018:2018.744.QPC
Case OutcomeNon conformité totale
Record NumberCONSTEXT000038016807
Docket NumberCSCX1831285S
Appeal Number2018-744
CourtConstitutional Council (France)
Date16 novembre 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0266 du 17 novembre 2018, texte n° 48
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 11 septembre 2018 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 2090 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Murielle B. par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2018-744 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 1er, 5, 7, 8, 9 et 10 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante « dans leur rédaction en vigueur en 1984, à l'époque des faits ».

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de procédure pénale ;
- l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
- la loi n° 51-687 du 24 mai 1951 portant modification de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
- la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l'âge de la majorité ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour la requérante par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées les 28 septembre et 17 octobre 2018 ;
- les observations présentées pour M. Jean-Marie V. et Mme Christine B. épouse V., parties en défense, par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 3 octobre 2018 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 3 octobre 2018 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Emmanuel Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la requérante, Me Claire Waquet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les parties en défense, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 23 octobre 2018 ;
Au vu des pièces suivantes :
- la note en délibéré présentée par le Premier ministre, enregistrée le 29 octobre 2018 ;
- la note en délibéré présentée pour la requérante par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrée le 31 octobre 2018 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des articles 1er, 5, 7, 8 et 9 de l'ordonnance du 2 février 1945 mentionnée ci-dessus, dans leur rédaction résultant de la loi du 5 juillet 1974 mentionnée ci-dessus, et de l'article 10 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 mai 1951 mentionnée ci-dessus.
2. L'article 1er de l'ordonnance du 2 février 1945, dans cette rédaction, prévoit :
« Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d'assises des mineurs.
« Ceux auxquels est imputée une contravention de police de cinquième classe sont déférés aux juridictions pour enfants dans les conditions prévues à l'article 20-1 ».
3. L'article 5 de l'ordonnance du 2 février 1945, dans cette même rédaction, prévoit :
« Aucune poursuite ne pourra être exercée en matière de crime contre les mineurs sans information préalable.
« En cas de délit, le procureur de la République en saisira soit le juge d'instruction, soit par voie de requête le juge des enfants et, à Paris, le président du tribunal pour enfants.
« En aucun cas, il ne pourra être suivi contre le mineur par la procédure de flagrant délit ou par voie de citation directe ».
4. L'article 7 de l'ordonnance du 2 février 1945, dans cette même rédaction, prévoit :
« Le procureur de la République près le tribunal du siège du tribunal pour enfants est chargé de la poursuite des crimes et délits commis par des mineurs.
« Toutefois, le procureur de la République, compétent en vertu des articles 43 et 696...

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