Décision 2014-436 QPC - Mme Roxane S. [Valeur des créances à terme pour la détermination de l'assiette des droits de mutation à titre gratuit et de l'ISF], 15-01-2015

ECLIECLI:FR:CC:2015:2014.436.QPC
Case OutcomeNon conformité partielle
Docket NumberCSCX1501360S
Date15 janvier 2015
Record NumberCONSTEXT000030285974
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2014-436
Publication au Gazette officielJORF n°0014 du 17 janvier 2015 page 805, texte n° 70
Procedure TypeQPC
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 octobre 2014 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 1036 du 15 octobre 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Roxane S., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 760 du code général des impôts.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la loi n°89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ;

Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

Vu la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 1973 (première chambre civile, n° 72-13236) ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour la requérante par le cabinet Frenkel et associés, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 6 et 17 novembre 2014 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 7 novembre 2014 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Alain Frenkel pour la requérante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 8 janvier 2015 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;


1. Considérant que l'article 758 du code général des impôts dispose que, pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles, autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, en principe sans distraction des charges ; qu'aux termes de l'article 760 du même code, dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises susvisée : « Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet.
« Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite, de procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaires ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou de l'ouverture de la succession.
« Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l'évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l'objet d'une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités et de la prescription, l'exigibilité de l'impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise » ;
2. Considérant qu'en application de l'article 885 S du code général des impôts, ces dispositions sont également applicables à la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ;
3. Considérant que, selon la requérante...

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