Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 11 juin 2010 (cas Mme Vivianne L.)

Date de Résolution11 juin 2010
Estado de la SentenciaJournal officiel du 12 juin 2010, p. 10847
Numéro de DécisionCSCX1015592S
JuridictionConstitutional Council (France)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 avril 2010 par le Conseil d’État (décision n° 329290 du 14 avril 2010), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Viviane L. et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit :

– des premier et troisième alinéas de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles,

– du 2 du paragraphe II de l’article 2 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu la décision n° 133238 du Conseil d’État du 14 février 1997 ;

Vu l’arrêt n° 99-13701 de la Cour de cassation du 17 novembre 2000 ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour Mme L. par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 4 mai 2010 ;

Vu les observations produites pour l’Assistance publique des hôpitaux de Paris, par la SCP Didier, Pinet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, et pour la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF par Me Odent, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 4 mai 2010 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 4 mai 2010 ;

Vu les nouvelles observations produites pour Mme L. par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 12 mai 2010 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Me Arnaud Lyon-Caen, pour la requérante, et M. Charles Touboul, désigné par le Premier ministre ayant été entendus lors de l’audience publique du 2 juin 2010 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu’aux termes du paragraphe I de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 susvisée : « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance.

    « La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer.

    « Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.

    Les dispositions du présent paragraphe I sont applicables aux instances en cours, à l’exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l’indemnisation

    ;

  2. Considérant que les trois premiers alinéas du paragraphe I de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002 précité ont été codifiés à l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles par le 1 du paragraphe II de l’article 2 de la loi du 11 février 2005 susvisée ; que le 2 de ce même paragraphe II a repris le dernier alinéa du paragraphe I précité en adaptant sa rédaction ;

    - SUR LE PREMIER ALINÉA DE L’ARTICLE L. 114 5 DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET...

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